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ARTICLE 37 SAISIE ET CONFISCATION

Tous stupéfiants, toutes substances et tout matériel utilisés pour commettre l’une quelconque des infractions visées à l’article 36 ou destinés à commettre une telle infraction, pourront être saisis et confisqués.

ARTICLE 38 MESURES CONTRE L’ABUS DES STUPÉFIANTS

1. Les Parties envisageront avec une attention particulière l’abus des stupéfiants et prendront toutes les mesures possibles pour le prévenir et pour assurer le prompt dépistage, le traitement, l’éducation, la postcure, la réadaptation et la réintégration sociale des personnes intéressées; elles coordonneront leurs efforts à ces fins.

2. Les Parties favoriseront, autant que possible, la formation d’un personnel pour assurer le traitement, la postcure, la réadaptation et la réintégration sociale des personnes qui abusent de stupéfiants.

3. Les Parties prendront toutes les mesures possibles pour aider les personnes qui en ont besoin dans l’exercice de leur profession à acquérir la connaissance des problèmes posés par l’abus des stupéfiants et par sa prévention, et elles développeront aussi cette connaissance dans le grand public s’il y a lieu de craindre que l’abus de ces stupéfiants ne se répande très largement.

ARTICLE 38 BIS ACCORDS PRÉVOYANT LA CRÉATION DE CENTRES RÉGIONAUX

Si une Partie l’estime souhaitable, dans la lutte qu’elle mène contre le trafic illicite des stupéfiants, et compte tenu de son régime constitutionnel, juridique et administratif, elle s’efforcera, en sollicitant si elle le désire les avis techniques de l’Organe ou des institutions spécialisées, de faire établir, en consultation avec les autres Parties intéressées de la région, des accords prévoyant la création de centres régionaux de recherche scientifique et d’éducation en vue de résoudre les problèmes découlant de l’usage et du trafic illicite des stupéfiants

ARTICLE 39 APPLICATION DE MESURES NATIONALES DE CONTRÔLE PLUS SÉVÈRES QUE CELLES QU’EXIGE LA PRÉSENTE CONVENTION

Nonobstant toute disposition de la présente Convention, aucune Partie ne sera, ou ne sera censée être, empêchée d’adopter des mesures de contrôle plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues par la présente Convention, et notamment d’exiger que les préparations du Tableau III ou les stupéfiants du Tableau II soient soumis aux mesures de contrôle applicables aux stupéfiants du Tableau I, ou à certaines d’entre elles, si elle le juge nécessaire ou opportun pour la protection de la santé publique.