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8. Les exportations sous forme d’envois adressés à une banque au compte d’une personne différente de celle dont le nom figure sur l’autorisation d’exportation ou à une boîte postale seront interdites.

9. Les exportations sous forme d’envois adressés à un entrepôt de douane seront interdites, sauf si le gouvernement du pays importateur précise sur le certificat d’importation produit par la personne ou l’établissement qui demande l’autorisation d’exportation qu’il a approuvé l’importation de l’envoi afin que celui-ci soit déposé dans un entrepôt de douane. En pareil cas, l’autorisation d’exportation précisera que l’envoi est effectué à cette fin. Tout retrait de l’entrepôt de douane sera subordonné à la présentation d’un permis émanant des autorités dont relève l’entrepôt, et, dans le cas d’un envoi à destination de l’étranger, il sera assimilé à une exportation nouvelle au sens de la présente Convention.

10. Les envois de stupéfiants entrant dans le territoire d’une Partie ou en sortant sans être accompagnés d’une autorisation d’exportation seront retenus par les autorités compétentes.

11. Une partie n’autorisera pas le passage en transit sur son territoire, en direction d’un autre pays, d’un envoi quelconque de stupéfiants, que cet envoi soit ou non déchargé du véhicule qui le transporte, sauf si la copie de l’autorisation d’exportation pour cet envoi est présentée aux autorités compétentes de ladite Partie.

12. Les autorités compétentes d’un pays ou territoire quelconque à travers lequel le passage d’un envoi de stupéfiants est autorisé prendront toutes les mesures nécessaires pour empêcher le déroutement dudit envoi vers une destination autre que celle qui figure sur la copie de l’autorisation d’exportation jointe à l’envoi, à moins que le gouvernement du pays ou territoire à travers lequel ledit envoi s’effectue n’autorise ce déroutement. Le gouvernement de ce pays ou territoire traitera toute demande de déroutement comme s’il s’agissait d’une exportation du pays ou territoire de transit vers le pays ou territoire de la nouvelle destination. Si le déroutement est autorisé, les dispositions des alinéas a et b du paragraphe 7 s’appliqueront également entre le pays ou territoire de transit et le pays ou territoire d’où l’envoi a primitivement été exporté.

13. Aucun envoi de stupéfiants en transit ou déposé dans un entrepôt de douane ne peut être soumis à un traitement quelconque qui modifierait la nature de ces stupéfiants. L’emballage ne peut être modifié sans l'autorisation des autorités compétentes.

14. Les dispositions des paragraphes 11 à 13 relatives au transit des stupéfiants sur le territoire d’une Partie ne sont pas applicables si cet envoi est transporté par la voie aérienne à condition que l’aéronef n’atterrisse pas dans le pays ou le territoire de transit. Si l’aéronef fait un atterrissage dans ce pays ou territoire, ces dispositions s’appliqueront dans la mesure où les circonstances l’exigent.

15. Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice à celles de tout accord international qui limite le contrôle pouvant être exercé par toute partie sur les stupéfiants en transit.

16. Aucune des dispositions de cet article, à part les paragraphes 1, a et 2, ne s’appliquera nécessairement aux préparations du Tableau III.

ARTICLE 32 DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT LE TRANSPORT DES STUPÉFIANTS DANS LES TROUSSES DE PREMIERS SECOURS DES NAVIRES OU AÉRONEFS EFFECTUANT DES PARCOURS INTERNATIONAUX

1. Le transport international par navires ou aéronefs de quantités limitées de stupéfiants susceptibles d’être nécessaires pendant le voyage pour l’administration des premiers secours et pour les cas d’urgence ne sera pas considéré comme une importation ou une exportation au sens de la présente Convention.

2. Des précautions appropriées seront prises par le pays d’immatriculation pour empêcher l’usage indu des stupéfiants mentionnés au paragraphe 1 ou leur détournement à des fins illicites. La Commission recommandera ces précautions en consultation avec les organisations internationales compétentes.

3. Les stupéfiants transportés par navires ou aéronefs conformément aux dispositions du paragraphe 1 seront soumis aux lois, règlements, permis et licences du pays d’immatriculation sans préjudice du droit des autorités locales compétentes de procéder à des vérifications, inspections et autres opérations de contrôle à bord des navires ou aéronefs. L’administration de ces stupéfiants en cas d’urgence ne sera pas considérée comme contrevenant aux dispositions de l’article 30, paragraphe 2, b.