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ARTICLE 21 LIMITATION DE LA FABRICATION ET DE L’IMPORTATION

1. La quantité totale de chaque stupéfiant qui sera fabriquée et importée par un pays ou territoire quelconque au cours d’une année donnée ne devra pas être supérieure à la somme des éléments suivants :

a) La quantité consommée, dans la limite d’évaluation correspondante, à des fins médicales et scientifiques;

b) La quantité utilisée, dans la limite de l’évaluation correspondante, en vue de la fabrication d’autres stupéfiants, de préparations du Tableau III et de substances non visées par la présente Convention;

c) La quantité exportée;

d) La quantité versée au stock afin de porter celui-ci au niveau spécifié dans l’évaluation correspondante; et

e) La quantité acquise, dans la limite d’évaluation correspondante, pour les besoins spéciaux.

2. De la somme des éléments énumérés au paragraphe 1, il sera déduit toute quantité qui aura été saisie et mise sur le marche licite, ainsi que toute quantité prélevée sur les stocks spéciaux pour satisfaire aux besoins de la population civile.

3. Si l’Organe constate que la quantité fabriquée et importée au cours d’une année donnée excède la somme des quantités énumérées au paragraphe 1, compte tenu des déductions prévues au paragraphe 2 du présent article, l’excédent ainsi constaté qui subsisterait à la fin de l’année sera déduit, l’année suivante, des quantités qui doivent être fabriquées ou importées, ainsi que du total des évaluations défini au paragraphe 2 de l’article 19.

4. a) S’il ressort des statistiques des importations ou des exportations (article 20) que la quantité exportée à destination d’un pays ou territoire quelconque dépasse le total des évaluations relatives à ce pays ou territoire, tel qu’il est défini au paragraphe 2 de l’article 19, augmenté des quantités déclarées comme ayant été exportées et déduction faite de tout excédent constaté aux termes du paragraphe 3 du présent article, l’Organe peut en faire notification aux États, qui, à son avis, devraient en être informés.

b) Dès réception d’une telle notification, les Parties n’autoriseront plus, pendant l’année en cours, aucune exportation nouvelle du stupéfiant dont il s’agit à destination du pays ou du territoire en cause, sauf :

i) Dans le cas où une évaluation supplémentaire aura été fournie pour ce pays ou territoire en ce qui concerne à la fois toute quantité importée en excédent et la quantité supplémentaire requise; ou

ii) Dans les cas exceptionnels ou l’exportation est, de l’avis du gouvernement du pays exportateur, indispensable au traitement des malades.

ARTICLE 21 BIS LIMITATION DE LA PRODUCTION D’OPIUM

1. La production d’opium par un pays ou territoire quelconque sera organisée et contrôlée de telle manière que, dans la mesure du possible, la quantité produite au cours d’une année donnée ne soit pas supérieure à l’évaluation, établie conformément au paragraphe l, f, de l’article 19, de la quantité d’opium qu’il est prévu de produire.

2. Si l’Organe constate, d’après les renseignements qui lui auront été fournis conformément aux dispositions de la présente Convention, qu’une partie qui a fourni une évaluation conformément au paragraphe 1, f, de l’article 19 n’a pas limité l’opium produit à l’intérieur de ses frontières à des fins licites conformément aux évaluations pertinentes, et qu’une quantité importante d’opium produite, licitement ou illicitement, à l’intérieur des frontières de cette Partie, a été mise sur le marché illicite, l’Organe peut, après avoir examiné les explications de la Partie intéressée, qui doivent lui être présentées dans un délai d’un mois suivant la notification de ladite constatation, décider de déduire tout ou partie de ce montant de la quantité qui sera produite et du total des évaluations tel qu’il est défini au parag