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b) Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l’article 21 en ce qui concerne les importations et au paragraphe 2 de L’article 21 bis, le total des évaluations d’opium pour chaque territoire sera soit la somme des quantités spécifiées aux alinéas a, b et d du paragraphe 1 du présent article, augmentée de toute quantité nécessaire pour porter les stocks existant au 31 décembre de l’année précédente au niveau évalué conformément aux dispositions de l’alinéa c du paragraphe 1, soit la quantité spécifiée à l’alinéa f du paragraphe 1 du présent article si elle est plus élevée que la première.

c) Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l’article 21, le total des évaluations de chaque stupéfiant synthétique pour chaque territoire sera soit la somme des quantités spécifiées aux alinéas a, b et d du paragraphe 1 du présent article, augmentée de la quantité nécessaire pour porter les stocks existant au 31 décembre de l’année précédente au niveau évalué conformément aux dispositions de l’alinéa c du paragraphe 1, soit la somme des quantités spécifiées à l’ alinéa h du paragraphe 1 du présent article si elle est plus élevée que la première.

d) Les évaluations fournies en vertu des alinéas précédents du présent paragraphe seront modifiées selon qu’il conviendra, de manière à tenir compte de toute quantité saisie puis mise sur le marche licite, ainsi que de toute quantité prélevée sur les stocks spéciaux pour satisfaire aux besoins de la population civile.

3. Tout État pourra fournir en cours année des évaluations supplémentaires en exposant les circonstances qui les rendent nécessaires. 4. Les Parties feront connaître à l’Organe la méthode employée pour déterminer les quantités indiquées dans les évaluations et les modifications qui auront pu être apportées à cette méthode.

5. Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l’article 21, et compte tenu le cas échéant des dispositions de l’article 21 bis, les évaluations ne devront pas être dépassées.

ARTICLE 20 STATISTIQUES À FOURNIR À L’ORGANE

1. Les Parties adresseront à l’Organe, pour chacun de leurs territoires, de la manière et sous la forme qu’il prescrira, des statistiques ayant trait aux sujets suivants et établies sur des formulaires fournis par l’Organe :

a) Production ou fabrication de stupéfiants;

b) Utilisation de stupéfiants pour la fabrication d’autres stupéfiants, de préparations du Tableau III et de substances non visées par la présente Convention et utilisation de la paille de pavot pour la fabrication de stupéfiants;

c) Consommation de stupéfiants;

d) Importations et exportations de stupéfiants et de paille de pavot;

e) Saisies de stupéfiants et affectation des quantités saisies;

f) Stocks de stupéfiants au 31 décembre de l’année à laquelle les statistiques se rapportent; et

g) Superficie déterminable des cultures de pavot à opium.

2. a) Les statistiques ayant trait aux sujets mentionnés au paragraphe 1, exception faite de l’alinéa d, seront établies annuellement et seront fournies à l’Organe au plus tard le 30 juin de l’année suivant celle à laquelle elles se rapportent;

b) Les statistiques ayant trait aux sujets mentionnés à l’alinéa d du paragraphe 1 seront établies trimestriellement et seront fournies à l’Organe dans le délai d’un mois à compter de la fin du trimestre auquel elles se rapportent.

3. Les Parties ne sont pas tenues de fournir de statistiques ayant trait aux stocks spéciaux, mais elles fourniront séparément des statistiques ayant trait aux stupéfiants importés ou acquis dans le pays ou territoire pour les besoins spéciaux, ainsi qu’aux quantités de stupéfiants prélevés sur les stocks spéciaux pour satisfaire aux besoins de la population civile.