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2. Lorsqu’il appelle l’attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur une question conformément à l’alinéa d du paragraphe 1 ci-dessus, l’Organe peut, s’il juge une telle mesure nécessaire, recommander aux Parties d’arrêter l’importation de stupéfiants en provenance du pays intéressé, ou l’exportation de stupéfiants à destination de ce pays ou territoire, ou, à la fois, l’importation et l’exportation, soit pour une période déterminée, soit jusqu’a ce que la situation dans ce pays ou territoire lui donne satisfaction. L’état intéressé a le droit de porter la question devant le Conseil.

3. L’Organe a le droit de publier un rapport sur toute question visée par les dispositions du présent article, et de le communiquer au Conseil, qui le transmettra à toutes les Parties. Si l’Organe publie dans ce rapport une décision prise en vertu du présent article, ou des renseignements concernant cette décision, il doit également y publier l'avis du gouvernement intéressé si celui-ci le demande.

4. Dans les cas où une décision de l’Organe publiée conformément au présent article n’a pas été prise à l’unanimité, l’opinion de la minorité doit être exposée.

5. Tout État sera invité à se faire représenter aux séances de l’Organe au cours desquelles est examinée une question l’intéressant directement aux termes du présent article.

6. Les décisions de l’Organe prises en vertu du présent article doivent être adoptées à la majorité des deux tiers du nombre total des membres de l’Organe.

ARTICLE 14 BIS ASSISTANCE TECHNIQUE ET FINANCIÈRE

Dans les cas où il le juge approprié, l’Organe, agissant en accord avec le gouvernement intéressé, peut, soit parallèlement, soit aux lieu et place des mesures énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 14, recommander aux organes compétents des Nations Unies et aux institutions spécialisées qu’une assistance technique ou financière, ou l’une et l’autre à la fois, soit fournie audit gouvernement afin d’appuyer ses efforts pour s’acquitter de ses obligations découlant de la présente Convention, en particulier celles qui sont stipulées ou mentionnées aux articles 2, 35, 38 et 38 bis.

ARTICLE 15 RAPPORTS DE L’ORGANE

1. L’Organe établit un rapport annuel sur ses travaux et tous autres rapports supplémentaires qu’il peut estimer nécessaires et dans lesquels figurent également une analyse des évaluations et des renseignements statistiques dont il dispose et, dans les cas appropriés, un exposé des explications que les gouvernements ont pu fournir ou ont été requis de fournir, ainsi que toute observation et recommandation que l’Organe peut vouloir formuler. Ces rapports sont présentés au Conseil par l’intermédiaire de la Commission, qui peut formuler les observations qu’elle juge opportunes.

2. Les rapports sont communiqués aux Parties et publiés ultérieurement par le Secrétaire général. Les Parties autorisent la libre distribution de ces rapports.

ARTICLE 16 SECRÉTARIAT

Les services de secrétariat de la Commission et de l’Organe seront fournis par le Secrétaire général. Toutefois, le Secrétaire de l’Organe sera nommé par le Secrétaire général en consultation avec l’Organe.