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2. L’Organe examinera les statistiques afin de déterminer si les Parties ou tous autres États se sont conformés aux dispositions de la présente Convention.

3. L’Organe pourra demander les renseignements supplémentaires qu’il estimera nécessaires pour compléter ces statistiques ou élucider telle indication qui s’y trouve.

4. L’Organe n’aura pas compétence pour poser des questions ou exprimer une opinion au sujet des statistiques relatives aux stupéfiants requis pour les besoins spéciaux.

ARTICLE 14 MESURES À PRENDRE PAR L’ORGANE POUR ASSURER L’EXÉCUTION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION

1. a) Si, après examen des renseignements adressés à l’Organe par le gouvernement conformément aux dispositions de la présente Convention ou des renseignements communiqués par des organes des Nations Unies ou par des institutions spécialisées ou, à condition qu’elles soient agréées par la Commission sur la recommandation de l’Organe, soit par d’autres organisations intergouvernementales, soit par des organisations internationales non gouvernementales qui ont une compétence directe en la matière et qui sont dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social en vertu de l’Article 71 de la Charte des Nations Unies ou qui jouissent d’un statut analogue par accord spécial avec le Conseil, l’Organe a des raisons objectives de croire que les buts de la présente Convention sont sérieusement compromis du fait qu’une Partie ou un pays ou territoire manque d’exécuter les dispositions de la présente Convention, l’Organe a le droit de proposer d’entrer en consultation avec le gouvernement intéressé ou de lui demander des explications. Si, sans qu’il ait manqué d’exécuter les dispositions de la présente Convention, une Partie ou un pays ou territoire est devenu un centre important de culture, de production, de fabrication, de trafic ou de consommation illicites de stupéfiants, ou qu’il existe manifestement un grave risque qu’il le devienne, l’Organe a le droit de proposer d’entrer en consultation avec le gouvernement intéressé. Sous réserve du droit qu’il possède d’appeler l’attention des Parties et du Conseil et de la Commission sur la question, ainsi qu’il est prévu à l’alinéa d ci-dessous, l’Organe considérera comme confidentielles une demande de renseignements et une explication fournie par un gouvernement ou une proposition de consultations et les consultations tenues avec un gouvernement en vertu des dispositions du présent alinéa.

b) Après avoir agi conformément à l’alinéa a ci-dessus, l’Organe peut, s’il juge nécessaire de le faire, demander au gouvernement intéressé de prendre les mesures correctives qui, en raison des circonstances, peuvent paraître nécessaires pour assurer l’exécution des dispositions de la présente Convention.

c) L’Organe peut, s’il le juge nécessaire pour élucider une question visée à l’alinéa a ci-dessus, proposer au gouvernement intéressé de faire entreprendre une étude de celle-ci, sur son territoire, de la manière que ce dernier juge appropriée. Si le gouvernement intéressé décide d’entreprendre cette étude, il peut prier l’Organe de fournir des moyens techniques et les services d’une ou plusieurs personnes possédant les qualifications requises pour assister les agents du gouvernement dans l’étude en question. La ou les personnes que l’Organe se propose de mettre à la disposition du gouvernement seront soumises à l'agrément de ce dernier. Les modalités de l’étude et le délai dans lequel elle doit être achevée seront arrêtés par voie de consultation entre le gouvernement et l’Organe. Le gouvernement transmettra à l’Organe les résultats de l’étude et indiquera les mesures correctives qu’il juge nécessaire de prendre.

d) Si l’Organe constate que le gouvernement intéressé a manqué de donner des explications satisfaisantes lorsqu’il a été invité à le faire conformément à l’alinéa a ci-dessus, ou a négligé d’adopter toute mesure corrective qu’il a été invité à prendre conformément à l'alinéa b ci-dessus, ou qu’il existe une situation grave exigeant des mesures de coopération internationale en vue d’y remédier, il peut appeler l’attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur la question. L’Organe agira ainsi si les buts de la présente Convention sont sérieusement compromis et s’il n’a pas été possible de résoudre autrement la question de façon satisfaisante. I1 agira de la même manière s’il constate qu’il existe une situation grave qui requiert des mesures de coopération internationale, et s’il considère qu’en vue de remédier à cette situation, attirer l’attention des Parties, du Conseil et de la Commission est le moyen le plus approprié de faciliter une telle coopération; après examen des rapports établis par l’Organe, et éventuellement par la Commission, le Conseil peut appeler l’attention de l’Assemblée générale sur la question.