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de 100,000 francs en numéraire, en rentes sur l’État nominatives ou mixtes, ou en rentes sur l’État et valeurs du Trésor, au porteur, conformément aux articles 5 et suivants du décret du 18 novembre 1882.

Cette somme sera rendue à M. Eiffel après le complet achèvement et la réception définitive de la tour, sauf 10,000 francs retenus jusqu’à l’expiration du présent contrat.

Art. 17. Les parties restent soumises aux clauses et conditions générales relatives aux entreprises de l’Exposition, arrêtées par le Ministre, Commissaire général, le 25 août 1886, dans toutes celles desdites clauses qui ne sont pas contraires à la présente convention.

Toutefois, en ce qui concerne l’article 17 relatif aux secours aux ouvriers malades et blessés, il est entendu que la retenue de 1 p. 100 ne portera que sur l’allocation de 1,500,000 francs allouée par l’État.

Il est d’ailleurs entendu que les secours alloués par l’Administration de l’Exposition, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées, laissent à la charge de M. Eiffel, la responsabilité des accidents de toute nature, pour ce qui excédera la retenue de 15,000 francs.

Art. 18. La présente convention ne sera passible que du droit fixe d’enregistrement de 3 francs.

Les présentes conventions faites en triples originaux, à Paris, le 8 janvier 1887.