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Article 167

Le Conseil Constitutionnel délibère à huis-clos ; son avis ou sa décision sont donnés dans les vingt (20) jours qui suivent la date de sa saisine.

Le Conseil Constitutionnel fixe les règles de son fonctionnement.

Article 168

Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu'un traité, accord ou convention est inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu.

Article 169

Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu'une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet du jour de la décision du Conseil.

Article 170

Il est institué une Cour des Comptes chargée du contrôle a posteriori des finances de l'Etat, des collectivités territoriales et des services publics.

La Cour des comptes établit un rapport annuel qu'elle adresse au Président de la République.

La loi détermine les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes et la sanction de ses investigations.

Chapitre II : Des institutions consultatives

Article 171

Il est institué auprès du Président de la République, un Haut Conseil Islamique chargé notamment :

  • d'encourager et de promouvoir l'ijtihad ;
  • d'émettre son avis au regard des prescriptions religieuses sur ce qui lui est soumis ;
  • de présenter un rapport périodique d'activité au Président de la République.

Article 172

Le Haut Conseil Islamique est composé de quinze (15) membres, dont un Président, désignés par le Président de la République, parmi les hautes compétences nationales dans les différentes sciences.

Article 173

Il est institué un Haut Conseil de Sécurité présidé par le Président de la République. Cet organe est chargé de donner à celui-ci des avis sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de Sécurité, sont fixées par le Président de la République.

Titre IV : De la révision constitutionnelle

Article 174

La révision constitutionnelle est décidée à l'initiative du Président de la République. Elle est votée en termes identiques par l'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation dans les mêmes conditions qu'un texte législatif.

Elle est soumise par référendum à l'approbation du peuple dans les cinquante (50) jours qui suivent son adoption.

La révision constitutionnelle, approuvée par le peuple, est promulguée par le Président de la République.

Article 175

La loi portant projet de révision constitutionnelle repoussée par le peuple, devient caduque.

Elle ne peut être à nouveau soumise au peuple durant la même législature.