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La composition, l'organisation et le fonctionnement de la Haute Cour de l'Etat, ainsi que les procédures applicables, sont fixés par une loi organique.

Titre III : Du contrôle et des institutions consultatives

Chapitre premier : Du contrôle

Article 159

Les Assemblées élues assument la fonction de contrôle dans sa dimension populaire.

Article 160

Le Gouvernement rend compte, à chaque chambre du Parlement, de l'utilisation des crédits budgétaires qu'elle lui a votés pour chaque exercice budgétaire.

L'exercice est clos en ce qui concerne le Parlement, par le vote par chacune des chambres, d'une loi portant règlement budgétaire pour l'exercice considéré.

Article 161

Chacune des deux chambres du Parlement peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer à tout moment des commissions d'enquête sur des affaires d'intérêt général.

Article 162

Les institutions et organes de contrôle sont chargés de vérifier la conformité de l'action législative et exécutive avec la Constitution et de vérifier les conditions d'utilisation et de gestion des moyens matériels et des fonds publics.

Article 163

Il est institué un Conseil Constitutionnel chargé de veiller au respect de la Constitution.

Le Conseil Constitutionnel veille, en outre, à la régularité des opérations de référendum, d'élection du Président de la République et d'élections législatives. Il proclame les résultats de ces opérations.

Article 164

Le Conseil Constitutionnel est composé de neuf (9) membres: trois (3) désignés par le Président de la République dont le Président, deux (2) élus par l'Assemblée Populaire Nationale, deux (2) élus par le Conseil de la Nation, un (1) élu par la Cour suprême, et un (1) élu par le Conseil d'Etat.

Aussitôt élus ou désignés, les membres du Conseil Constitutionnel cessent tout autre mandat, fonction, charge ou mission.

Le Président de la République désigne, pour un mandat unique de six (6) ans, le Président du Conseil Constitutionnel.

Les autres membres du Conseil Constitutionnel remplissent un mandat unique de six (6) ans et sont renouvelés par moitié tous les trois (3) ans.

Article 165

Outre les autres attributions qui lui sont expressément conférées par d'autres dispositions de la Constitution, le Conseil Constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des traités, lois et règlements, soit par un avis si ceux-ci ne sont pas rendus exécutoires, soit par une décision dans le cas contraire.

Le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, émet un avis obligatoire sur la constitutionnalité des lois organiques après leur adoption par le Parlement.

Le Conseil Constitutionnel se prononce également dans les mêmes formes prévues à l'alinéa précédent sur la conformité à la Constitution du règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement.

Article 166

Le Conseil Constitutionnel est saisi par le Président de la République, le Président de l'Assemblée Populaire Nationale ou le Président du Conseil de la Nation.