Article 142
Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de personnalité.
Article 143
La justice connaît des recours à l'encontre des actes des autorités administratives.
Article 144
Les décisions de justice sont motivées et prononcées en audience publique.
Article 145
Tous les organes qualifiés de l'Etat sont requis d'assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, l'exécution des décisions de justice.
Article 146
La justice est rendue par des magistrats. Ils peuvent être assistés par des assesseurs populaires, dans les conditions fixées par la loi.
Article 147
Le juge n'obéit qu'à la loi.
Article 148
Le juge est protégé contre toute forme de pression, intervention ou manœuvre de nature à nuire à l'accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre.
Article 149
Le magistrat est responsable devant le Conseil Supérieur de la Magistrature et dans les formes prescrites par la loi, de la manière dont il s'acquitte de sa mission.
Article 150
La loi protège le justiciable contre tout abus ou toute déviation du juge.
Article 151
Le droit à la défense est reconnu. En matière pénale, il est garanti.
Article 152
La Cour Suprême constitue l'organe régulateur de l'activité des cours et tribunaux.
Il est institué un Conseil d'Etat, organe régulateur de l'activité des juridictions administratives.
La Cour Suprême et le Conseil d'Etat assurent l'unification de la jurisprudence à travers le pays et veillent au respect de la loi.
Il est institué un Tribunal des Conflits pour le règlement des conflits de compétence entre la Cour Suprême et le Conseil d'Etat.
Article 153
L'organisation, le fonctionnement et les autres attributions de la Cour Suprême, du Conseil d'Etat et du Tribunal des conflits, sont fixés par une loi organique.
Article 154
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République.
Article 155
Le Conseil Supérieur de la Magistrature décide, dans les conditions que la loi détermine, des nominations, des mutations et du déroulement de la carrière des magistrats.
Il veille au respect des dispositions du statut de la magistrature et au contrôle de la discipline des magistrats, sous la présidence du Premier Président de la Cour Suprême.
Article 156
Le Conseil Supérieur de la Magistrature émet un avis consultatif préalable à l'exercice du droit de grâce par le Président de la République.
Article 157
La composition, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature, sont fixés par la loi organique.
Article 158
Il est institué une Haute Cour de l'Etat pour connaître des actes pouvant être qualifiés de haute trahison du Président de la République, des crimes et délits du Premier ministre, commis dans l'exercice de leur fonction.