Ce débat peut s'achever, le cas échéant, par une résolution du Parlement, siégeant en chambres réunies, qui sera communiquée au Président de la République.
Article 131
Les accords d'armistice, les traités de paix, d'alliances et d'union, les traités relatifs aux frontières de l'Etat, ainsi que les traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des dépenses non prévues au budget de l'Etat, sont ratifiés par le Président de la République, après leur approbation expresse par chacune des chambres du parlement.
Article 132
Les traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions prévues par la Constitution, sont supérieurs à la loi.
Article 133
Les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d'actualité.
Les commissions du Parlement peuvent entendre les membres du Gouvernement.
Article 134
Les membres du Parlement peuvent adresser, par voie orale ou en la forme écrite, toute question à tout membre du Gouvernement.
La question écrite reçoit en la même forme une réponse dans un délai maximal de trente (30) jours.
Les questions orales font l'objet d'une réponse en séance.
Si l'une des deux chambres estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du Gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoient les règlements intérieurs de l'Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation.
Les questions et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats du Parlement.
Article 135
A l'occasion du débat sur la déclaration de politique générale, l'Assemblée Populaire Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure.
Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par le septième (1/7) au moins du nombre des députés.
Article 136
La motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la majorité des deux tiers (2/3) des députés.
Le vote ne peut intervenir que trois (3) jours après le dépôt de la motion de censure.
Article 137
Lorsque la motion de censure est approuvée par l'Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre présente la démission de son Gouvernement au Président de la République.
Chapitre III : Du pouvoir judiciaire
Article 138
Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il s'exerce dans le cadre de la loi.
Article 139
Le pouvoir judiciaire protège la société et les libertés. Il garantit, à tous et à chacun, la sauvegarde de leurs droits fondamentaux.
Article 140
La justice est fondée sur les principes de légalité et d'égalité.
Elle est égale pour tous, accessible à tous et s'exprime par le respect du droit.
Article 141
La justice est rendue au nom du peuple.