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Article 123

Outre les domaines réservés par la Constitution à la loi organique, relèvent également de la loi organique les matières suivantes :

  • l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics ;
  • le régime électoral ;
  • la loi relative aux partis politiques ;
  • la loi relative à l'information ;
  • les statuts de la magistrature et l'organisation judiciaire ;
  • la loi cadre relative aux lois de finances ;
  • la loi relative à la sécurité nationale.

La loi organique est adoptée à la majorité absolue des députés et à la majorité des trois quarts (3/4) des membres du Conseil de la Nation.

Elle est soumise à un contrôle de conformité par le Conseil Constitutionnel avant sa promulgation.

Article 124

En cas de vacance de l'Assemblée Populaire Nationale ou dans les périodes d'intersession du Parlement, le Président de la République peut légiférer par ordonnance.

Le Président de la République soumet les textes qu'il a pris à l'approbation de chacune des chambres du Parlement, à sa prochaine session.

Sont caduques les ordonnances non adoptées par le Parlement.

En cas d'état d'exception défini à l'article 93 de la Constitution, le Président de la République peut légiférer par ordonnances.

Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres.

Article 125

Les matières, autres que celles réservées à la loi, relèvent du pouvoir réglementaire du Président de la République.

L'application des lois relève du domaine réglementaire du Premier ministre.

Article 126

La loi est promulguée par le Président de la République dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa remise.

Toutefois, lorsque le Conseil Constitutionnel est saisi par l'une des autorités prévues à l'article 166 ci-dessous, avant la promulgation de la loi, ce délai est suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué par le Conseil Constitutionnel dans les conditions fixées à l'article 167 ci-dessous.

Article 127

Le Président de la République, peut demander une seconde lecture de la loi votée, dans les trente (30) jours qui suivent son adoption.

Dans ce cas, la majorité des deux tiers (2/3) des députés à l'Assemblée Populaire Nationale est requise pour l'adoption de la loi.

Article 128

Le Président de la République peut adresser un message au Parlement.

Article 129

Le Président de l'Assemblée Populaire Nationale, le Président du Conseil de la Nation et le Premier ministre consultés, Le Président de la République peut décider de la dissolution de l'Assemblée Populaire Nationale ou d'élections législatives anticipées.

Dans les deux cas, les élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois (3) mois.

Article 130

A la demande du Président de la République ou de l'un des Présidents des deux chambres, le Parlement peut ouvrir un débat de politique étrangère.