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Cette déchéance est décidée selon le cas par l'Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation à la majorité de leurs membres.

Article 107

Le député ou le membre du Conseil de la Nation engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat s'il commet un acte indigne de sa mission.

Le règlement intérieur de chacune des deux chambres fixe les conditions dans lesquelles un député ou un membre du Conseil de la Nation peut encourir l'exclusion. Celle-ci est prononcée selon le cas, par l'Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation, à la majorité de ses membres, sans préjudice de toutes autres poursuites de droit commun.

Article 108

Les conditions dans lesquelles le Parlement accepte la démission d'un de ses membres sont fixées par la loi organique.

Article 109

L'immunité parlementaire est reconnue aux députés et aux membres du Conseil de la Nation pendant la durée de leur mandat.

Ils ne peuvent faire l'objet de poursuite, d'arrestation ou en général de toute action civile ou pénale ou pression, en raison des opinions qu'ils ont exprimées, des propos qu'ils ont tenus ou des votes qu'ils ont émis dans l'exercice de leur mandat.

Article 110

Les poursuites ne peuvent être engagées contre un député ou un membre du Conseil de la Nation, pour crime ou délit, que sur renonciation expresse de l'intéressé ou sur autorisation, selon le cas, de l'Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, qui décide à la majorité de ses membres la levée de son immunité.

Article 111

En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut être procédé à l'arrestation du député ou du membre du Conseil de la Nation. Le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, selon le cas, en est immédiatement informé.

Il peut être demandé par le bureau saisi, la suspension des poursuites et la mise en liberté du député ou du membre du Conseil de la Nation; il sera alors procédé conformément aux dispositions de l'article 110 ci-dessus.

Article 112

Une loi organique détermine les conditions de remplacement d'un député ou d'un membre du Conseil de la Nation en cas de vacance de son siège.

Article 113

La législature débute de plein droit le dixième jour suivant la date d'élection de l'Assemblée Populaire Nationale, sous la présidence de son doyen d'âge assisté des deux députés les plus jeunes.

L'Assemblée Populaire Nationale procède à l'élection de son bureau et à la constitution de ses commissions.

Les dispositions ci-dessus sont applicables au Conseil de la Nation.

Article 114

Le Président de l'Assemblée Populaire Nationale est élu pour la durée de la législature.

Le Président du Conseil de la Nation est élu après chaque renouvellement partiel de la composition du Conseil.

Article 115

L'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, sont fixés par une loi organique.

Le budget des deux chambres, ainsi que les indemnités des députés et des membres du Conseil de la Nation, sont déterminés par la loi.

L'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation élaborent et adoptent leur règlement intérieur.