Article 91
En cas de nécessité impérieuse, le Haut Conseil de Sécurité réuni, le Président de l'Assemblée Populaire Nationale, le Président du Conseil de la Nation, le Premier ministre et le Président du Conseil Constitutionnel consultés, le Président de la République décrète l'état d'urgence ou l'état de siège, pour une durée déterminée et prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la situation.
La durée de l'état d'urgence ou de l'état de siège ne peut être prorogée qu'après l'approbation du Parlement siégeant en chambres réunies.
Article 92
L'organisation de l'état d'urgence et de l'état de siège est fixée par une loi organique.
Article 93
Lorsque le pays est menacé d'un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le Président de la République décrète l'état d'exception.
Une telle mesure est prise, le Président de l'Assemblée Populaire Nationale, le Président du Conseil de la Nation et le Conseil Constitutionnel consultés, le Haut Conseil de Sécurité et le Conseil des Ministres entendus.
L'état d'exception habilite le Président de la République à prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l'indépendance de la Nation et des institutions de la République.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L'état d'exception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures ci-dessus qui ont présidé à sa proclamation.
Article 94
Le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président de l'Assemblée Populaire Nationale et le Président du Conseil de la Nation consultés, le Président de la République décrète la mobilisation générale en Conseil des Ministres.
Article 95
Le Conseil des Ministres réuni, le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président de l'Assemblée Populaire Nationale et le Président du Conseil de la Nation consultés, le Président de la République déclare la guerre en cas d'agression effective ou imminente, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.
Le Parlement se réunit de plein droit.
Le Président de la République informe la Nation par un message.
Article 96
Pendant la durée de l'état de guerre, la Constitution est suspendue, le Président de la République assume tous les pouvoirs.
Lorsque le mandat du Président de la République vient à expiration, il est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de la guerre.
Dans le cas de la démission ou du décès du Président de la République, ou tout autre empêchement, le Président du Conseil de la Nation assume en tant que Chef de l'Etat et dans les mêmes conditions que le Président de la République toutes les prérogatives exigées par l'état de guerre.
En cas de conjonction de la vacance de la Présidence de la République et de la Présidence du Conseil de la Nation, le Président du Conseil Constitutionnel assume les charges de Chef de l'Etat dans les conditions prévues ci-dessus.
Article 97
Le Président de la République signe les accords d'armistice et les traités de paix.
Il recueille l'avis du Conseil Constitutionnel sur les accords qui s'y rapportent.