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Article 88

Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, le Conseil Constitutionnel, se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l'unanimité, au Parlement de déclarer l'état d'empêchement.

Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l'état d'empêchement du Président de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et charge de l'intérim du Chef de l'Etat, pour une période maximale de quarante cinq (45) jours, le Président du Conseil de la Nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l'article 90 de la Constitution.

En cas de continuation de l'empêchement à l'expiration du délai de quarante cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux aliénas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article.

En cas de démission ou de décès du Président de la République, le Conseil Constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République.

Il communique immédiatement l'acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit.

Le Président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l'Etat pour une durée maximale de soixante (60) jours, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées.

Le Chef de l'Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la République. En cas de conjonction de la démission ou du décès du Président de la République et de la vacance de la Présidence du Conseil de la Nation, pour quelque cause que ce soit, le Conseil Constitutionnel, se réunit de plein droit et constate à l'unanimité la vacance définitive de la Présidence de la République et l'empêchement du Président du Conseil de la Nation. Dans ce cas, le Président du Conseil Constitutionnel assume la charge de Chef de l'Etat dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l'article 90 de la Constitution. Il ne peut être candidat à la Présidence de la République.

Article 89

Lorsque l'un des candidats présents au second tour de l'élection présidentielle décède, se retire ou est empêché par toute autre raison, le Président de la République en exercice ou celui qui assume la fonction de chef de l'Etat demeure en fonction jusqu'à la proclamation de l'élection du Président de la République.

Dans ce cas, le Conseil Constitutionnel proroge le délai d'organisation de l'élection pour une durée maximale de soixante (60) jours.

Une loi organique déterminera les conditions et modalités de mise en œuvre des présentes dispositions.

Article 90

Le Gouvernement, en fonction au moment de l'empêchement, du décès ou de la démission du Président de la République, ne peut être démis ou remanié jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau Président de la République.

Dans le cas où le Premier ministre en fonction, est candidat à la Présidence de la République, il démissionne de plein droit. La fonction de Premier ministre est assumée par un autre membre du Gouvernement désigné par le Chef de l'État.

Pendant les périodes des quarante-cinq (45) jours et des soixante (60) jours prévues aux articles 88 et 89, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 9 et 10 de l'article 77 et aux articles 79, 124, 129, 136, 137, 174, 176 et 177 de la Constitution.

Pendant ces mêmes périodes, les dispositions des articles 91, 93, 94, 95 et 97 de la Constitution ne peuvent être mises en œuvre qu'avec l'approbation du Parlement siégeant en chambres réunies, le Conseil Constitutionnel et le Haut Conseil de Sécurité préalablement consultés.