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Celui-ci nomme à nouveau un Premier ministre selon les mêmes modalités.

Article 82

Si l'approbation de l'Assemblée Populaire Nationale n'est de nouveau pas obtenue, l'Assemblée Populaire Nationale est dissoute de plein droit.

Le Gouvernement en place est maintenu pour gérer les affaires courantes, jusqu'à l'élection d'une nouvelle Assemblée Populaire Nationale qui doit intervenir dans un délai maximal de trois (3) mois.

Article 83

Le Premier ministre exécute et coordonne le programme adopté par l'Assemblée Populaire Nationale.

Article 84

Le Gouvernement présente annuellement à l'Assemblée Populaire Nationale, une déclaration de politique générale.

La déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l'action du Gouvernement.

Ce débat peut s'achever par une résolution.

Il peut également donner lieu au dépôt d'une mention de censure par l'Assemblée Populaire Nationale, conformément aux dispositions des articles 135,136 et 137 ci-dessous.

Le Premier ministre peut demander à l'Assemblée Populaire Nationale un vote de confiance. Si la motion de confiance n'est pas votée, le Premier ministre présente la démission de son Gouvernement.

Dans ce cas le Président de la République, peut avant l'acceptation de la démission, faire usage des dispositions de l'article 129 ci-dessous.

Le Gouvernement peut également présenter au Conseil de la Nation une déclaration de politique générale.

Article 85

Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d'autres dispositions de la Constitution, le Premier ministre exerce les attributions suivantes :

  • 1° il répartit les attributions entre les membres du Gouvernement, dans le respect des dispositions constitutionnelles ;
  • 2° il veille à l'exécution des lois et règlements ;
  • 3° il signe les décrets exécutifs, après approbation du Président de la République ;
  • 4° il nomme aux emplois de l'État, après approbation du Président de la République et sans préjudice des dispositions des articles 77 et 78 ci-dessus ;
  • 5° il veille au bon fonctionnement de l'administration publique.

Article 86

Le Premier ministre peut présenter au Président de la République la démission de son Gouvernement.

Article 87

Le Président de la République ne peut, en aucun cas, déléguer le pouvoir de nommer le Premier ministre, les membres du Gouvernement, ainsi que les Présidents et membres des institutions constitutionnelles pour lesquels un autre mode de désignation n'est pas prévu par la Constitution.

De même, il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au référendum, de dissoudre l'Assemblée Populaire Nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en œuvre les dispositions prévues aux articles 77, 78, 91, 93 à 95, 97, 124, 126, 127 et 128 de la Constitution.