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Article 77

Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d'autres dispositions de la Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :

  • 1° il est le Chef suprême de toutes les Forces Armées de la République ;
  • 2° il est responsable de la défense nationale ;
  • 3° il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation ;
  • 4° il préside le Conseil des ministres ;
  • 5° il nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions ;
  • 6° sous réserve des dispositions de l'article 87 de la Constitution, le Président de la République peut déléguer une partie de ses prérogatives au Premier ministre à l'effet de présider les réunions du Gouvernement ;
  • 7° il peut nommer un ou plusieurs vice-premiers ministres afin d'assister le Premier ministre dans l'exercice de ses fonctions et met fin à leurs fonctions ;
  • 8° il signe les décrets présidentiels ;
  • 9° il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine ;
  • 10° il peut, sur toute question d'importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum ;
  • 11° il conclut et ratifie les traités internationaux ;
  • 12° il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d'État.

Article 78

Le Président de la République nomme :

  • 1° aux emplois et mandats prévus par la Constitution ;
  • 2° aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
  • 3° aux désignations arrêtées en Conseil des Ministres ;
  • 4° le Président du Conseil d'Etat ;
  • 5° le Secrétaire Général du Gouvernement ;
  • 6° le Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
  • 7° les Magistrats ;
  • 8° les responsables des organes de sécurité ;
  • 9° les Walis.

Le Président de la République nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l'étranger. Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants diplomatiques étrangers.

Article 79

Le Président de la République nomme les membres du Gouvernement après consultation du Premier ministre.

Le Premier ministre met en œuvre le programme du Président de la République et coordonne, à cet effet, l'action du Gouvernement.

Le Premier ministre arrête son plan d'action en vue de son exécution et le présente en Conseil des ministres.

Article 80

Le Premier ministre soumet son plan d'action à l'approbation de l'Assemblée Populaire Nationale. Celle-ci ouvre à cet effet un débat général.

Le Premier ministre peut adapter ce plan d'action, à la lumière de ce débat, en concertation avec le Président de la République.

Le Premier ministre présente au Conseil de la Nation une communication sur son plan d'action tel qu'approuvé par l'Assemblée Populaire Nationale.

Le Conseil de la Nation peut émettre une résolution.

Article 81

En cas de non approbation de son plan d'action par l'Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre présente la démission du Gouvernement au Président de la République.