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Article 46

Nul ne peut être tenu pour coupable si ce n'est en vertu d'une loi dûment promulguée antérieurement à l'acte incriminé.

Article 47

Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites.

Article 48

En matière d'enquête pénale, la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire et ne peut excéder quarante-huit (48) heures.

La personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille.

La prolongation du délai de garde à vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement; que dans les conditions fixées par la loi.

A l'expiration du délai de garde à vue, il est obligatoirement procédé à l'examen médical de la personne retenue si celle-ci le demande, et dans tous les cas, elle est informée de cette faculté.

Article 49

L'erreur judiciaire entraîne réparation par l'Etat. La loi détermine les conditions et modalités de la réparation.

Article 50

Tout citoyen remplissant les conditions légales, est électeur et éligible.

Article 51

L'égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l'Etat, est garanti à tous les citoyens, sans autres conditions que celles fixées par la loi.

Article 52

La propriété privée est garantie. Le droit d'héritage est garanti.

Les biens et les fondations sont reconnus; leur destination est protégée par la loi.

Article 53

Le droit à l'enseignement est garanti. L'enseignement est gratuit dans les conditions fixées par la loi.

L'enseignement fondamental est obligatoire.

L'Etat organise le système d'enseignement.

L'Etat veille à l'égal accès à l'enseignement et à la formation professionnelle.

Article 54

Tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé.

L'Etat assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques.

Article 55

Tous les citoyens ont droit au travail. Le droit à la protection, à la sécurité et à l'hygiène dans le travail, est garanti par la loi.

Le droit au repos est garanti; la loi en détermine les modalités d'exercice.

Article 56

Le droit syndical est reconnu à tous les citoyens.

Article 57

Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre de la loi.

Celle-ci peut en interdire ou en limiter l'exercice dans les domaines de défense nationale et de sécurité, ou pour tous services ou activités publics d'intérêt vital pour la communauté.

Article 58

La famille bénéficie de la protection de l'Etat et de la société.

Article 59

Les conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui ne peuvent plus ou qui ne pourront jamais travailler, sont garanties.