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Article 36

La liberté de conscience et la liberté d'opinion sont inviolables.

Article 37

La liberté du commerce et de l'industrie est garantie. Elle s'exerce dans le cadre de la loi.

Article 38

La liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique est garantie au citoyen.

Les droits d'auteur sont protégés par la loi.

La mise sous séquestre de toute publication, enregistrement ou tout autre moyen de communication et d'information ne pourra se faire qu'en vertu d'un mandat judiciaire.

Article 39

La vie privée et l'honneur du citoyen sont inviolables et protégés par la loi.

Le secret de la correspondance et de la communication privée, sous toutes leurs formes, est garanti.

Article 40

L'Etat garantit l'inviolabilité du domicile.

Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et dans le respect de celle-ci.

La perquisition ne peut intervenir que sur ordre écrit émanant de l'autorité judiciaire compétente.

Article 41

Les libertés d'expression, d'association et de réunion sont garanties au citoyen.

Article 42

Le droit de créer des partis politiques est reconnu et garanti.

Ce droit ne peut toutefois être invoqué pour attenter aux libertés fondamentales, aux valeurs et aux composantes fondamentales de l'identité nationale, à la sécurité et à l'intégrité du territoire national, à l'indépendance du pays et à la souveraineté du peuple ainsi qu'au caractère démocratique et républicain de L'Etat.

Dans le respect des dispositions de la présente Constitution, les partis politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique, raciale, de sexe, corporatiste ou régionale.

Les partis politiques ne peuvent recourir à la propagande partisane portant sur les éléments mentionnés à l'aliéna précédent.

Toute obédience des partis politiques, sous quelque forme que ce soit, à des intérêts ou parties étrangers, est proscrite.

Aucun parti politique ne peut recourir à la violence ou à la contrainte, quelles que soient la nature ou les formes de celles-ci.

D'autres obligations et devoirs sont prescrits par la loi.

Article 43

Le droit de créer des associations est garanti. L'Etat encourage l'épanouissement du mouvement associatif.

La loi détermine les conditions et les modalités de création des associations.

Article 44

Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire national.

Le droit d'entrée et de sortie du territoire national lui est garanti.

Article 45

Toute personne est présumée innocente jusqu'à l'établissement de sa culpabilité par une juridiction régulière et avec toutes les garanties exigées par la loi.