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Article 23

L'impartialité de l'administration est garantie par la loi.

Article 24

L'Etat est responsable de la sécurité des personnes et des biens. Il assure la protection de tout citoyen à l'étranger.

Article 25

La consolidation et le développement du potentiel de défense de la Nation s'organisent autour de l'Armée Nationale Populaire.

L'Armée Nationale Populaire a pour mission permanente la sauvegarde de l'indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale.

Elle est chargée d'assurer la défense de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, de son espace aérien et des différentes zones de son domaine maritime.

Article 26

L'Algérie se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d'autres peuples.

Elle s'efforce de régler les différends internationaux par des moyens pacifiques.

Article 27

L'Algérie est solidaire de tous les peuples qui luttent pour la libération politique et économique, pour le droit à l'autodétermination et contre toute discrimination raciale.

Article 28

L'Algérie œuvre au renforcement de la coopération internationale et au développement des relations amicales entre les Etats, sur la base de l'égalité, de l'intérêt mutuel et de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Elle souscrit aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies.

Chapitre IV : Des droits et des libertés

Article 29

Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d'opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.

Article 30

La nationalité algérienne est définie par la loi. Les conditions d'acquisition, de conservation, de perte et de déchéance de la nationalité algérienne sont déterminées par la loi.

Article 31

Les institutions ont pour finalité d'assurer l'égalité en droits et devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l'épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous, à la vie politique, économique, sociale et culturelle.

Article 31 bis

L'État œuvre à la promotion des droits politiques de la Femme en augmentant ses chances d'accès à la représentation dans les assemblées élues.

Les modalités d'application de cet article sont fixées par une loi organique.

Article 32

Les libertés fondamentales et les droits de l'homme et du citoyen sont garantis.

Ils constituent le patrimoine commun de tous les algériens et algériennes, qu'ils ont le devoir de transmettre de génération en génération pour le conserver dans son intégrité et son inviolabilité.

Article 33

La défense individuelle ou associative des droits fondamentaux de l'homme et des libertés individuelles et collectives est garantie.

Article 34

L'Etat garantit l'inviolabilité de la personne humaine.

Toute forme de violence physique ou morale ou d'atteinte à la dignité est proscrite.

Article 35

Les infractions commises à l'encontre des droits et libertés, ainsi que les atteintes physiques ou morales à l'intégrité de l'être humain sont réprimées par la loi.