La représentation du peuple n'a d'autres limites que celles fixées par la Constitution et la loi électorale.
Chapitre III : De l'Etat
Article 11
L'Etat puise sa légitimité et sa raison d'être dans la volonté du peuple.
Sa devise est "Par le Peuple et pour le Peuple".
Il est au service exclusif du peuple.
Article 12
La souveraineté de l'Etat s'exerce sur son espace terrestre, son espace aérien et ses eaux.
L'Etat exerce également son droit souverain établi par le droit international sur chacune des différentes zones de l'espace maritime qui lui reviennent.
Article 13
En aucun cas, il ne peut être abandonné ou aliéné une partie du territoire national.
Article 14
L'Etat est fondé sur les principes d'organisation démocratique et de justice sociale.
L'Assemblée élue constitue le cadre dans lequel s'exprime la volonté du peuple et s'exerce le contrôle de l'action des pouvoirs publics.
Article 15
Les collectivités territoriales de l'Etat sont la Commune et la Wilaya.
La Commune est la collectivité de base.
Article 16
L'Assemblée élue constitue l'assise de la décentralisation et le lieu de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques.
Article 17
La propriété publique est un bien de la collectivité nationale.
Elle comprend le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles d'énergie, les richesses minérales, naturelles et vivantes des différentes zones du domaine maritime national, les eaux et les forêts.
Elle est, en outre, établie sur les transports ferroviaires, maritimes et aériens, les postes et les télécommunications, ainsi que sur d'autres biens fixés par la loi.
Article 18
Le domaine national est défini par la loi.
Il comprend les domaines public et privé de l'Etat, de la Wilaya et de la Commune.
La gestion du domaine national s'effectue conformément à la loi.
Article 19
L'organisation du commerce extérieur relève de la compétence de l'Etat.
La loi détermine les conditions d'exercice et de contrôle du commerce extérieur.
Article 20
L'expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi.
Elle donne lieu à une indemnité préalable, juste et équitable.
Article 21
Les fonctions au service des institutions de l'Etat ne peuvent constituer une source d'enrichissement, ni un moyen de servir des intérêts privés.
Article 22
L'abus d'autorité est réprimé par la loi.