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Chapitre premier : De l'Algérie

Article premier

L'Algérie est une République Démocratique et Populaire.

Elle est une et indivisible.

Article 2

L'Islam est la religion de l'Etat.

Article 3

L'Arabe est la langue nationale et officielle.

Article 3 bis

Tamazight est également langue nationale.

L'Etat œuvre à sa promotion et à son développement dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national.

Article 4

La capitale de la République est "Alger ".

Article 5

L'emblème national et l'hymne national sont des conquêtes de la Révolution du 1er novembre 1954. Ils sont immuables.

Ces deux symboles de la Révolution, devenus ceux de la République, se caractérisent comme suit :

  • 1° L'emblème national est vert et blanc frappé en son milieu d'une étoile et d'un croissant rouges.
  • 2° L'hymne national est « Qassaman » dans l'intégralité de ses couplets.

Le sceau de l'État est fixé par la loi.

Chapitre II : Du peuple

Article 6

Le peuple est la source de tout pouvoir.

La souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple.

Article 7

Le pouvoir constituant appartient au peuple.

Le peuple exerce sa souveraineté par l'intermédiaire des institutions qu'il se donne.

Le peuple l'exerce par voie de référendum et par l'intermédiaire de ses représentants élus.

Le président de la République peut directement recourir à l'expression de la volonté du peuple.

Article 8

Le peuple se donne des institutions ayant pour finalité :

  • la sauvegarde et la consolidation de l'indépendance nationale,
  • la sauvegarde et la consolidation de l'identité et de l'unité nationales,
  • la protection des libertés fondamentales du citoyen et l'épanouissement social et culturel de la Nation,
  • la suppression de l'exploitation de l'homme par l'homme,
  • la protection de l'économie nationale contre toute forme de malversation ou de détournement, d'accaparement ou de confiscation illégitime.

Article 9

Les institutions s'interdisent :

  • les pratiques féodales, régionalistes et népotiques,
  • l'établissement de rapports d'exploitation et de liens de dépendance,
  • les pratiques contraires à la morale islamique et aux valeurs de la Révolution de Novembre.

Article 10

Le peuple choisit librement ses représentants.