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La clôture de la session extraordinaire intervient dès que l’Assemblée populaire nationale a épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée.

6)

Article 148.

L’initiative des lois appartient concurremment au Chef du Gouvernement et aux membres de l’Assemblée populaire nationale.

Les propositions de loi, pour être recevables, sont déposées par vingt (20) députés.

Les projets de loi sont déposés par le Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale.

7)

Article 153.

Dans les périodes d’intersession de l’Assemblée populaire nationale, le Président de la République peut, sur proposition du Chef du Gouvernement, légiférer par ordonnance.

Le Gouvernement soumet les textes ainsi pris à l’approbation de l’Assemblée populaire nationale à sa première session suivante.

8)

Article 155.

Devient l’article 154 ainsi rédigé :

Le Chef du Gouvernement a le pouvoir de demander une seconde lecture de la loi votée, dans les trente (30) jours qui suivent son adoption.

Dans ce cas, la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée populaire nationale est requise pour l’adoption de la loi.

9)

Article 154.

Devient 155 sans changement.

10)

Article 156.

Le Président de la République peut adresser un message à l’Assemblée populaire nationale.

11)

Article 157.

A la demande du Président de la République du Chef du Gouvernement ou du Président de l’Assemblée populaire nationale, celle-ci peut ouvrir un débat de politique étrangère.