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11° Il nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l’Etranger. Il reçoit les lettres de créance ou de rappel des représentants diplomatiques étrangers ;

  • 12° Il conclut et ratifie les traités internationaux dans les conditions fixées par la Constitution ;
  • 13° Il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat.

4)

Article 113, 114, 115 : Abrogés et remplacés comme suit :

Article 113.

Le programme du Gouvernement est arrêté, coordonné et exécuté par le Chef du Gouvernement, responsable devant l’Assemblée Populaire Nationale.

Article 114 (I).

Pour former son Gouvernement, le Chef du Gouvernement, procède à de larges consultations et présente les membres du Gouvernement qu’il a choisis au Président de la République qui les nomme.

Article 114 (II).

Le Chef du Gouvernement présente son programme à l’Assemblée Populaire Nationale en vue de son approbation.

L’Assemblée populaire nationale ouvre, à cet effet, un débat général.

Le Chef du Gouvernement peut adapter son programme à la lumière de ce débat.

Article 114 (III).

En cas de non approbation de son programme par l’Assemblée populaire nationale, le Chef du gouvernement présente la démission de son gouvernement au Président de la République.

Celui-ci nomme à nouveau un Chef de Gouvernement selon les mêmes modalités.

Article 114 (IV).

Si l’approbation de l’Assemblée populaire nationale n’est de nouveau pas obtenue. L’Assemblée populaire nationale est dissoute de plein droit.

De nouvelles élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois mois.

Article 114 (V).

Le Gouvernement présente annuellement à l’Assemblée populaire nationale une déclaration de politique générale.

La déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l’action du Gouvernement.

Ce débat peut s’achever par une résolution de l’Assemblée populaire nationale.

Le Chef du Gouvernement peut demander un vote de confiance.

Article 115 (I).

Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Chef du Gouvernement exerce les attributions suivantes :

  • 1° Il répartit les attributions entre les membres du Gouvernement dans le respect des dispositions constitutionnelles ;
  • 2° Il préside le Conseil du Gouvernement ;
  • 3° Il veille à l’exécution des lois et règlements ;
  • 4° Il signe les décrets exécutifs ;
  • 5° Il nomme conformément à la loi, aux emplois de l’Etat.

Article 115 (II).

Le Chef du Gouvernement peut présenter au Président de la République la démission de son Gouvernement.

Article 116.


En aucun cas, le Président de la République ne peut déléguer le pouvoir de nommer et de relever de leurs fonctions le ou les Vice-présidents de la République, le Chef du Gouvernement et les membres du Gouvernement, de recourir au référendum, de dissoudre l’Assemblée populaire nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en œuvre les dispositions prévues aux articles 119 à 124 de la Constitution ainsi que les pouvoirs fixés par les alinéas 1, 2, 3, 5, 6 et 8 de l’Article 111 de la Constitution.

5)

Article 147.

L’Assemblée populaire nationale peut être convoquée en session extraordinaire par le Président de la République ou à la demande des deux tiers de ses membres ou à celle du Chef du Gouvernement.