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Titre III : Dispositions diverses

Article 197

Les mesures législatives nécessaires à la mise en place des organes prévus par la Constitution seront prises par voie d’ordonnance par le Président du Conseil de la Révolution, Président du Conseil des Ministres ; le Conseil de la Révolution et le Conseil des Ministres réunis.

Article 198

L’entrée en vigueur de la Constitution n’affectera pas les pouvoirs des organes existants tant que les institutions correspondantes prévues par la Constitution n’auront pas été mises en place.

Article 199

La présente Constitution sera exécutée comme loi fondamentale de la République.