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Article 188

L’Assemblée populaire nationale peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer à tout moment une commission d’enquête à l’effet d’enquêter sur toute affaire d’intérêt général.

L’Assemblée populaire nationale désigne en son sein les membres de la commission d’enquête.

La loi détermine les modalités de fonctionnement de cette commission.

Article 189

L’Assemblée populaire nationale peut procéder au contrôle des entreprises socialistes de toutes natures.

Les modalités de fonctionnement du contrôle ainsi que les mesures auxquelles pourraient donner lieu ses résultats, sont fixées par la loi.

Article 190

Il est institué une Cour des comptes chargée du contrôle à posteriori de toutes les dépenses publiques de l’Etat, du Parti, des Collectivités locales et régionales et des Entreprises socialistes de toutes natures.

La Cour des comptes établit un rapport annuel qu’elle adresse au Président de la République.

Une loi déterminera l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes et la sanction de ses investigations.

===Chapitre VI : De la fonction constituante ===

Article 191

La Constitution peut être modifiée à l’initiative du Président de la République, dans le cadre des dispositions du présent chapitre.

Article 192

Le projet de loi de révision constitutionnelle est adopté par l’Assemblée populaire nationale à la majorité des deux tiers de ses membres.

Article 193

La majorité des trois quarts des membres est requise à l’Assemblée populaire nationale, si le projet de loi de révision porte sur les dispositions constitutionnelles relatives à la révision de la Constitution.

Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’article 195 de la Constitution qui ne peut faire l’objet d’aucune révision.

Article 194

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire national.

Article 195

Aucun projet de révision constitutionnelle ne peut porter atteinte :

  • 1° à la forme républicaine de gouvernement ;
  • 2° à la religion d’Etat ;
  • 3° à l’option socialiste ;
  • 4° aux libertés fondamentales de l’homme et du citoyen ;
  • 5° au principe du suffrage universel, direct et secret ;
  • 6° à l’intégrité du territoire national.

Article 196

La loi portant révision constitutionnelle est promulguée par le Président de la République.