Page:Constitutions et révisions constitutionnelles de la République algérienne démocratique et populaire, entre 1963 et 2020.djvu/32

Cette page n’a pas encore été corrigée

Article 166

La justice concourt à la défense des acquis de la Révolution socialiste et à la protection des intérêts de celle-ci.

Article 167

La justice est rendue au nom du peuple.

Article 168

La justice est rendue par des magistrats qui peuvent être assistés par des assesseurs populaires dans les conditions fixées par la loi.

Article 169

Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de personnalité.

Article 170

Les décisions de justice sont motivées et prononcées en audience publique.

Article 171

Tous les organes qualifiés de l’Etat sont requis d’assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, l’exécution des décisions de justice.

Article 172

Le juge n’obéit qu’à la loi.

Article 173

Le juge concourt à la défense et à la protection de la Révolution socialiste.

Il est protégé contre toutes formes de pressions, interventions ou manœuvres de nature à nuire à l’accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre.

Article 174

Le magistrat est responsable devant le Conseil supérieur de la magistrature, et dans les formes prescrites par la loi, de la manière dont il s’acquitte de sa mission.

Article 175

La loi protège le justiciable contre tout abus déviation éventuelle du juge.

Article 176

Le droit à la défense est reconnu.

En matière pénale, il est garanti.

Article 177

La Cour suprême constitue, dans tous les domaines du droit, l’organe régulateur de l’activité des cours et tribunaux.

Elle assure l’unification de la jurisprudence à travers le pays et veille au respect du droit.

Article 178

La Cour suprême connaît des recours à l’encontre des actes réglementaires.

Article 179

L’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour suprême sont fixés par la loi.

Article 180

Le Conseil supérieur de la magistrature a pour mission de donner des avis au Président de la République dans les conditions et les cas prévus par l’article 182 de la Constitution.

Article 181

Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République.

Le Ministre de la Justice en est le Vice-Président.