Article 132
Le mandat de député est national.
Article 133
Le mandat de député est renouvelable.
Article 134
Le député qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de son éligibilité encourt la déchéance de son mandat.
Cette déchéance est décidée par l’assemblée populaire nationale à la majorité de ses membres.
Article 135
Le député engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat, s’il trahit la confiance du peuple ou commet un acte indigne de sa fonction.
La loi fixe les conditions dans lesquelles un député peut encourir l’exclusion. Celle-ci est prononcée par l’Assemblée populaire nationale, à la majorité de ses membres, sans préjudice de toutes autres poursuites de droit commun.
Article 136
Les conditions dans lesquelles l’Assemblée populaire nationale accepte la démission de l’un de ses membres sont fixées par la loi.
Article 137
L’immunité parlementaire est reconnue au député pendant la durée de son mandat. Aucun député ne peut faire l’objet de poursuites, d’arrestation, ou, en général, de toute action civile ou pénale à raison des opinions qu’il a exprimées, des propos qu’il a tenus ou des votes qu’il a émis dans l’exercice de son mandat.
Article 138
Les poursuites ne peuvent être engagées contre un député pour un acte délictueux que sur autorisation de l’Assemblée populaire nationale qui décide, à la majorité de ses membres, la levée de son immunité.
Article 139
En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, le bureau de l’Assemblée populaire nationale est immédiatement informé. L’autorité de la loi est conférée à toute décision qu’il jugerait nécessaire de prendre pour faire respecter, le cas échéant, le principe de l’immunité parlementaire.
Article 140
La loi détermine les conditions de remplacement d’un député en cas de vacance de son siège.
Article 141
La législature débute de plein droit le huitième jour suivant la date d’élection de l’Assemblée populaire nationale sous la présidence de son doyen d’âge assisté des deux députés les plus jeunes.
Elle procède à l’élection de son bureau et à la constitution de ses commissions.
Article 142
Le Président de l’Assemblée populaire nationale est élu pour la durée de la législature.
Article 143
Les principes généraux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale, ainsi que le budget de l’Assemblée et les indemnités de ses membres sont fixés par la loi.
L'Assemblée populaire nationale élabore son règlement intérieur.
Article 144
Les séances de l’Assemblée populaire nationale sont publiques. Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée