L’Assemblée populaire nationale se réunit de plein droit.
Le Président de la République informe la Nation par un message.
Article 123
Pendant la durée de l’état de guerre, la Constitution est suspendue et le Chef de l’Etat assume tous les pouvoirs.
Article 124
Le Président de la République signe l’armistice et la paix.
Les accords d’armistice et les traités de paix sont soumis immédiatement à l’approbation expresse de l’instance dirigeante du Parti, conformément aux statuts de celui-ci, ainsi qu’à l’Assemblée populaire nationale, conformément aux dispositions de l’article 158 de la Constitution.
Article 125
Il est institué un Haut-conseil de sécurité présidé par le Président de la République. Ce Haut-conseil est chargé de donner à celui-ci des avis sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de sécurité sont fixées par le Président de la République.
Chapitre III : De la fonction législative
Article 126
La fonction législative est exercée par une assemblée unique dénommée Assemblée populaire nationale.
L’Assemblée populaire nationale détient, dans le cadre de ses prérogatives, le pouvoir de légiférer souverainement.
Elle élabore et vote la loi.
Article 127
Dans le cadre de ses attributions, l’Assemblée populaire nationale a pour mission fondamentale d’œuvrer à la défense et à la consolidation de la Révolution socialiste.
Elle s’inspire des principes de la Charte nationale, qu’elle met en application dans son action législative.
Article 128
Les membres de l’Assemblée populaire nationale sont élus au suffrage universel, direct et secret sur proposition de la direction du Parti.
Article 129
L’Assemblée populaire nationale est élue pour une durée de cinq ans.
Ce mandat ne peut être prolongé qu’en cas de circonstances exceptionnellement graves empêchant le déroulement normal des élections. Cette situation est constatée par décision de l’Assemblée populaire nationale, sur proposition du Président de la République.
Article 130
Les modalités d’élection des députés et en particulier leur nombre, les conditions d’éligibilité et le régime des incompatibilités, sont fixés par la loi.
La composition de l’Assemblée populaire nationale doit être conforme aux dispositions des articles 8 et 9 de la Constitution.
Article 131
La validation des élections législatives relève de l’Assemblée populaire nationale. Le règlement du contentieux des élections législatives relève de la Cour suprême.