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5° Il est responsable de la défense nationale ;

  • 6° Il arrête, conformément à la Charte nationale et aux disposition de la Constitution, la politique générale de la nation, sur les plans interne et externe, et conduit et exécute cette politique ;
  • 7° Il fixe les attributions des membres du gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution ;
  • 8° Il préside le Conseil des Ministres ;
  • 9° Il préside les réunions conjointes des organes du Parti et de l’Etat ;
  • 10° Il dispose du pouvoir réglementaire ;
  • 11° il veille à l’exécution des lois et règlements ;
  • 12° il pourvoit, conformément à la loi, aux emplois civils et militaires ;
  • 13° Il dispose du droit de grâce, du droit de remise totale ou partielle de toute peine, ainsi que du droit d’effacer les conséquences légales, de toute nature, des peines prononcées par toute juridiction ;
  • 14° Il peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum ;
  • 15° Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au Vice-Président de la République et au Premier ministre, sous réserve des dispositions de l’article 116 de la Constitution ;
  • 16° Il nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l’étranger. Il reçoit les lettres de créances ou de rappel des représentants diplomatiques étrangers ;
  • 17° Il conclut et ratifie les traités internationaux dans les conditions fixées par la Constitution ;
  • 18° Il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat.

Article 112

Le Président de la République peut nommer un Vice-Président de la République qui le seconde et l’assiste dans sa charge.

Article 113

Le Président de la République nomme les membres du gouvernement.

Il peut nommer un Premier ministre.

Article 114

La fonction exécutive est exercée par le Gouvernement sous la direction du Président de la République.

Article 115

Dans leurs fonctions respectives, le Vice-Président de la République, le Premier ministre et les membres du Gouvernement engagent leur responsabilité devant le Président de la République.

Article 116

En aucun cas, le Président de la République ne peut déléguer le pouvoir de nommer et de relever de leurs fonctions, le Vice-Président de la République, le Premier ministre et les membres du Gouvernement, de recourir au référendum, de dissoudre l’Assemblée populaire nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en œuvre les dispositions prévues aux articles 119 à 124 de la Constitution ainsi que les pouvoirs fixés par les alinéas 4 à 9 et 13 de l’article 111 de la Constitution.