Chapitre II : De la fonction exécutive
Article 104
La direction de la fonction exécutive est assumée par le Président de la République, Chef de l’Etat.
Article 105
Le Président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret.
Le candidat est élu à la majorité absolue des électeurs inscrits.
Il est proposé par le Front de Libération Nationale. A compter de la tenue du premier Congrès du Parti qui suit l’entrée en vigueur de la présente Constitution, cette prérogative est assumée directement par le congrès du Front de Libération Nationale.
Les autres modalités de l’élection présidentielle sont fixées par la loi.
Article 106
Le Président de la République exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la Constitution.
Article 107
Pour être éligible à la présidence de la République, il faut être de nationalité algérienne d’origine, de confession musulmane, avoir quarante (40) ans révolus au jour de l’élection, et jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques.
Article 108
La durée du mandat présidentiel est de six (6) ans.
Le président de la République est rééligible.
Article 109
Le Président de la République entre en fonction dans la semaine qui suit son élection. Le Président de la République prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances du Parti et de l’Etat.
Article 110
Le Président de la République prête serment dans les termes ci-après :
"Fidèle au sacrifice suprême et à la mémoire des martyrs de notre Révolution sacrée, je jure par dieu Tout Puissant de respecter et de glorifier la religion islamique, de respecter et de défendre la Charte nationale, la Constitution et toutes les lois de la République, de respecter le caractère irréversible du choix pour le socialisme, de préserver l’intégrité du territoire national et l’unité du peuple et de la nation, de protéger les droits et libertés fondamentaux du peuple, de travailler sans relâche à son développement et à son bonheur, et d’œuvrer de toutes mes forces à la réalisation des grands idéaux de justice, de liberté et de paix dans le monde".
Article 111
Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la présente Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :
- 1° Il incarne l’Etat dans le pays et à l’étranger ;
- 2° Il incarne l’unité de direction politique du Parti et de l’Etat ;
- 3° Il est garant de la Constitution ;
- 4° Il est le chef suprême de toutes les forces armées de la République ;