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La trahison, l’espionnage, le passage à l’ennemi, ainsi que toutes les infractions commises au préjudice de la sécurité de l’Etat, sont réprimés avec toute la rigueur de la loi.

Article 78

Les citoyens sont égaux devant l’impôt. Chacun est tenu de contribuer, selon ses moyens et dans le cadre de la loi, aux dépenses publiques pour la satisfaction des besoins sociaux du peuple et pour le développement et la sécurité du pays.

Nul impôt, contribution, taxe ou droit d’aucune sorte ne peut être institué avec effet rétroactif.

Article 79

La loi sanctionne le devoir des parents dans l’éducation et la protection de leurs enfants, ainsi que le devoir des enfants dans l’aide et l’assistance à leurs parents.

Article 80

Tout citoyen est tenu de faire preuve de discipline civique et de respecter les droits, les libertés ainsi que la dignité d’autrui.

Article 81

La femme doit participer pleinement à l’édification socialiste et au développement national.

Chapitre VI : De l’armée nationale populaire

Article 82

L’Armée Nationale Populaire, héritière de l’Armée de Libération Nationale et bouclier de la Révolution, a pour mission permanente de sauvegarder l’indépendance et la souveraineté nationale. Elle est chargée d’assurer la défense de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace aérien et terrestre, de ses eaux territoriales, de son plateau continental et de la zone économique exclusive.

L’Armée Nationale Populaire, instrument de la Révolution, participe au développement du pays et à l’édification du socialisme.

Article 83

Le facteur populaire est un élément décisif de la défense nationale.

L’Armée Nationale Populaire est l’organisme permanent de défense autour duquel s’articulent l’organisation et le renforcement de la défense nationale.

Article 84

Le service national est un devoir et un honneur.

Il est organisé pour répondre aux impératifs de défense nationale, pour assurer la promotion sociale et culturelle du plus grand nombre et contribuer au développement du pays.

Article 85

Les moudjahidine et leurs ayants droit sont l’objet d’une protection particulière de l’Etat.

La garantie des droits intrinsèques des moudjahidine et de leurs ayants droit et la sauvegarde de leur dignité sont une obligation de l’Etat et de la société.

Chapitre VII : Des principes de politique étrangère

Article 86

La République algérienne souscrit aux principes et objectifs figurant dans les Chartes des Nations Unies, de l’Organisation de l’Unité Africaine et de la Ligue Arabe.