Elles sont exercées sous réserve des dispositions de l’article 73 de la Constitution.
Article 56
La liberté d’association est reconnue. Elle s’exerce dans le cadre de la loi.
Article 57
Tout citoyen, jouissant de la plénitude de ses droits civils et politiques, a le droit de circuler librement en tout lieu du territoire national.
Le droit de sortie du territoire national est garanti dans le cadre de la loi.
Article 58
Tout citoyen remplissant les conditions légales est électeur et éligible.
Article 59
Le droit au travail est garanti conformément à l’article 24 de la Constitution.
Le travailleur assume sa fonction productive comme un devoir et un honneur.
Le droit de prendre une part du revenu national est lié à l’obligation de travailler.
Les rémunérations, fondées sur le principe "à travail égal, salaire égal ", sont déterminées en fonction de la qualité et de quantité du travail effectivement accompli.
La recherche d’une meilleure productivité est un objectif permanent dans la société socialiste.
L’encouragement au travail et à la productivité peut être assuré par la mise en œuvre de stimulants d’ordre moral et par un système approprié d’intéressement matériel collectif et individuel.
Article 60
Le droit syndical est reconnu à tous les travailleurs ; il s’exerce dans le cadre de la loi.
Article 61
Les relations de travail dans le secteur socialiste sont régies par les dispositions légales et réglementaires relatives aux formes socialistes de gestion.
Dans le secteur privé, le droit de grève est reconnu. Son exercice est réglementé par la loi.
Article 62
L’Etat garantit le droit à la protection, à la sécurité et à l’hygiène dans le travail.
Article 63
Le droit au repos est garanti.
La loi en détermine les modalités d’exercice.
Article 64
Dans le cadre de la loi, l’Etat assure les conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui ne peuvent plus ou ne pourront jamais travailler.
Article 65
La famille est la cellule de base de la société. Elle bénéficie de la protection de l’Etat et de la société.
L’Etat protège la maternité, l’enfance, la jeunesse et la vieillesse par une politique et des institutions appropriées.
Article 66
Tout citoyen a droit à l’instruction.
L’instruction est gratuite. Elle est obligatoire pour la durée de l’école fondamentale dans les conditions fixées par la loi.