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tivement à la dette publique arriérée, aux rentes levées par l’administration sur les biens séquestrés après la promulgation de la présente constitution, et à celles qui auront été levées avant ladite promulgation ; elles seront exigibles et remboursables l’année après la levée de la séquestration.

60. Les étrangers héritant en France de leurs parens, soit étrangers soit français, hériteront également à St-Domingue ; ils peuvent passer des contrats, faire des acquisitions et se mettre en possession de biens situés dans la colonie, et en disposer, comme des français, de toutes les manières autorisées par la loi.

61. Le mode de lever et d’administrer les finances, les propriétés domaniales, les biens séquestrés et vacans, sera déterminé par les lois.

62. Une commission temporaire réglera et examinera les comptes de recettes et de dépenses de la colonie ; cette commission est choisie par le gouverneur, et sera composée de trois membres.

Titre XIII. Dispositions générales. 63. La maison de chacun est un asyle inviolable. Personne n’a droit d’y entrer, excepté dans les cas d’incendie, d’inondation ou de cris qui se font entendre de l’intérieur. Pendant le jour, on ne peut y entrer que pour quelques raisons spéciales que la loi déterminera, ou d’après un ordre émané de quelque autorité publique.

64. Avant qu’un acte d’arrestation, lancé contre une personne quelconque, puisse être mis à exécution, il faut 1o  qu’il exprime le motif de l’arrestation et rappelle la loi qui l’ordonne ; 2o  qu’il soit rendu par quelque officier public, auquel la loi a conféré formellement le droit d’arrestation ; 3o  qu’une copie de cet acte soit donné à la personne arrêtée.

65. Toute personne qui, n’ayant pas reçu de la loi le pouvoir d’arrestation contre qui que ce soit, sera coupable du crime de détention arbitraire.

66. Toute personne a le droit d’adresser des pétitions individuelles à toutes les autorités constituées et spécialement au gouverneur.

67. Il ne sera formé dans la colonie aucune corporation ou association ennemie de l’ordre public. — Aucune assemblée de citoyens ne peut s’appeler société populaire. Toute assemblée séditieuse sera dispersé sur-le-champ, d’abord par un ordre verbal, et ensuite, s’il le faut, par la force armée.

68. Toute personne aura le droit de former des établissemens particuliers pour l’éducation et l’instruction de la jeunesse, avec la permission et sous la surveillance des administrations municipales.

69. La loi surveillera particulièrement toute espèce d’occupations qui peut porter atteinte aux mœurs publiques, ou à la sûreté, à la santé et à la fortune des citoyens.

70. La loi récompense les inventeurs de toute machine utile à l’agriculture ; elle leur donne un droit exclusif à leurs découvertes.

71. Il y aura dans toute l’étendue de la colonie une uniformité de poids et de mesures.

72. Le gouverneur donnera au nom de la colonie, des récompenses à ceux de ses guerriers qui se sont distingués à la défense de leur patrie.

73. Les propriétaires absens, pour quelle cause que ce soit, conserveront tous leurs droits sur la propriété qui leur appartient, et qui est située dans la colonie. Pour obtenir la main-levée du séquestre qui pourrait y avoir été mis, il suffira qu’ils produisent leurs titres, et à défaut de titres, des actes supplémentaires dont la forme sera déterminée par