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gouvernement près le tribunal remplira gratuitement les fonctions de commissaire du gouvernement à l’administration municipale. Dans les autres paroisses, l’administration sera composée d’un major et de deux administrateurs, et les fonctions de commissaire seront remplies gratuitement par les substituts du commissaire des tribunaux devant lesquels ces paroisses feront appel.

49. Les membres des administrations municipales seront nommés tous les deux ans, ils pourront toujours être continués ; leur nomination sera dévolue au gouverneur, qui, d’une liste de seize noms présentés par chaque administration municipale, choisira telles personnes qu’il trouvera propres au maniement des affaires de chaque paroisse.

50. Les devoirs des administrations municipales consisteront dans l’exercice de la police des villes et des villages, et à examiner l’accroissement des revenus des manufactures et de la taxe additionnelle de chaque paroisse ; ils sont en outre spécialement destinés à garder les registres de naissances et de mort.

51. Le major exerce ses fonctions particulières telles qu’elles sont déterminées par la loi.

Titre XI. Force armée. 52. La force armée est de sa nature obéissante ; elle ne peut jamais délibérer ; elle est à la disposition du gouverneur, qui ne peut la mettre en action seulement que pour ce maintien de l’ordre public et la protection des citoyens.

53. Elle est divisée en garde coloniale soldée, et en garde coloniale non soldée.

54. La garde coloniale non soldée ne doit jamais sortir des limites de sa paroisse, excepté dans le cas d’un imminent danger, et ce d’après l’ordre et sous la responsabilité personnelle du commandant ou des commandans militaires de la place. Hors des limites de sa paroisse, elle est soldée, et devient alors sujette à la discipline militaire ; dans l’autre cas, elle n’est sujette qu’à la loi.

55. Les soldats coloniaux font partie de la force armée, et sont divisés en troupes de cavalerie et d’infanterie.

La cavalerie est établie pour maintenir la police générale et la sûreté du pays. — Elle est payée du trésor colonial. L’infanterie est pour la police des villes et des villages. — Elle est payée par les villes et les villages où elle est de service.

56. Le recrutement de l’armée doit se faire d’après la proposition qui en sera faite par le gouverneur à l’assemblée centrale, et d’après le mode établi par la loi.

Titre XII. Finances, séquestration, etc. 57. Les finances de la colonie sont tirées des droits d’imposés sur les articles d’importation et d’exportation ; 2o  des taxes imposées sur les maisons dans les villes et les villages, ainsi que sur les manufactures, l’agriculture et les provisions salées ; 3o . des revenus des bacqs et des postes ; 4o . des amendes et confiscations ; 5o . des droits de sauvetage sur les vaisseaux naufragés ; 6o . des revenus des domaines coloniaux.

58. Le produit des rentes des propriétés séquestrées, les propriétaires en étant absens, et point représentés, fait une partie provisoire du revenu public, et est appliqué aux frais d’administration.

59. Les circonstances détermineront les lois qu’il s’agira de faire rela-