Page:Constitution républicaine des colonies française de Saint-Domaingue.djvu/13

Cette page a été validée par deux contributeurs.
5

les cultivateurs et es ouvriers qui réclament desdits propriétaires planteurs ou de leurs représentans.

36. Il propose les lois à l’assemblée centrale, et même celles qui pourraient changer la constitution, si l’expérience lui démontre que cela soit nécessaire.

37. Il dirige et surveille la collecte, les dépenses et l’emploi des finances de la colonie, et donne à cet égard tous les ordres quelconques.

38. Il présente, tous les deux ans, à l’assemblée centrale, à compter des recettes et dépenses de chaque département, l’établissement de chaque année séparément.

39. Il surveille et condamne, par ses commissaires, tous les écrits tendant à troubler l’ordre de la colonie ; il supprime tous ceux qui viennent du dehors, qui tendent à corrompre la morale publique ou à troubler la colonie ; il punit les auteurs ou colporteurs de tels écrits, conformément à l’importance de la chose.

40. Si le gouverneur est informé qu’il existe une conspiration contre la tranquillité de la colonie, à l’instant il a le droit de faire arrêter toutes les personnes qui sont soupçonnées d’être les auteurs ou les complices ; et après leur avoir fait subir un interrogatoire extraordinaire, il les fera transférer devant le tribunal compétent, s’il y en a un.

41. Les appointemens du gouverneur sont fixés pour le présent à 300,000 fr. Sa garde d’honneur est aux frais de la colonie.

Titre IX. Des tribunaux. 42. Aucun ne pourra faire valoir son droit de citoyen, pour arranger à l’amiable une dispute par des arbitres choisis par lui-même.

43. Aucune autorité n’arrêtera ou suspendra l’exécution des jugemens rendus par les tribunaux.

44. La justice est administrée dans la colonie par des tribunaux de premières demandes, et des tribunaux d’appel. La loi détermine l’organisation des uns, des autres, leurs nombres, leurs pouvoirs, et les bornes de leur juridiction. Ces tribunaux, suivant leurs degrés de juridiction, prendront connaissance de tous les cas civils et criminels.

45. Il y aura dans la colonie un tribunal de cassation qui décidera sur les demandes centrales, jugemens rendus par tribunaux d’appels, et sur les contestations entre une partie du tribunal et le tout.

Ce tribunal ne prendra point connaissance du fond des affaires, mais seulement des procédures dans lesquelles les formes auront été violées, ou qui contiendront quelque violation expresse de la loi, et renverra le fond de l’affaire au tribunal qui doit en connaître.

46. Les juges des différens tribunaux garderont leur office pendant toute leur vie, à moins de forfaiture. Les agens du gouvernement peuvent être changés.

47. Les militaires délinquans seront cités devant les tribunaux spéciaux et assujettis aux formes particulières des jugemens. Ces tribunaux spéciaux prendront connaissance aussi de toute escroquerie, et de quelque vol que ce soit, ainsi que des bris de porte, d’assassinat, de meurtrier, d’incendiaires, de rapts, de conspirations et de rébellions. Leur organisation regarde particulièrement le gouverneur de la colonie.

Titre X. Administration municipale. 48. Il y aura dans chaque paroisse de la colonie une administration municipale ; dans la paroisse où il existera un tribunal de première demande, l’administration municipale sera composée d’un major et de quatre administrateurs. Le commissaire du