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2. Cette Loi :

a. ne retire pas, ne diminue pas ou n’empêche pas une juridiction ou pouvoir qui étaient, immédiatement avant l’entrée en vigueur de la section 57[1], investis ou capable d’être exercé par la Cour ou un ou plusieurs juges de la Cour ; ou
b. n’affecte rien de ce qui est fait ou existant concernant la Cour avant l’entrée en vigueur de la section 57.

90 Continuation de la nomination des juges

1. Une personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de la section 59[2], était un juge de la Cour suprême ou un juge de la Cour de district continue à être juge de la Cour suprême ou juge de la Cour de district.

2. Une personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de la section 59, occupait une fonction, est considéré comme ayant satisfait aux exigences de serment et d’affirmation de l’article 59 en relation avec la fonction.

3. Dans cette section, le terme office correspond à la définition de la section 56.

91 Continuation du fond consolidé

Le fond consolidé en existence immédiatement avant le commencement de la section 64[3] est considéré comme étant le fond consolidé.

  1. Section 57 (Cour suprême et Cour de district)
  2. Section 59 (Nomination des juges)
  3. Section 64 (Fond consolidé)