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il n’a pour effet que de suspendre les conseillers du gouvernement local de leurs fonctions.

Note :
La section 71 autorise une autre loi à prévoir la nomination d’un ou plusieurs organes ou personnes afin d’exercer tout ou partie des fonctions et pouvoirs du gouvernement local et des actions devant être entreprises par le gouvernement local durant sa suspension.

75 Ratification de la dissolution

1. L’Assemblée législative, sur la motion du ministre, peut ratifier la dissolution du gouvernement local dans les 14 jours de session suivant la préparation d’une copie de l’instrument visant à dissoudre le gouvernement local.

2. Si l’Assemblée législative ratifie la dissolution, le gouvernement local est dissous conformément à l’instrument à la date de sa ratification.

76 Aucun traitement ou ratification de dissolution

Cette section s’applique si :

a. une copie d’un instrument visant à dissoudre le gouvernement local n’est pas préparée conformément à la section 73 ; ou
b. l’Assemblée législative refuse de ratifier a dissolution d’un gouvernement local demandée par un ministre ; ou
c. à la fin des 14 jours de sessions après qu’une copie d’un instrument visant à dissoudre un gouvernement local est préparée :
i. le ministre n’a pas demandé à ce que la dissolution soit ratifiée ; ou
ii. l’Assemblée législative n’a pas ratifié la dissolution en dépit de la demande du ministre.

2. Les effets de l’instrument visant à dissoudre le gouvernement local prennent fin.

3. La suspension des fonctions des conseillers du gouvernement local prend fin et leurs fonctions respectives leur sont restituées.

4. La nomination d’un organe ou d’une personne nommée afin d’exercer tout ou partie des fonctions et pouvoirs du gouvernement local du fait de sa dissolution supposée prend fin.