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Chapitre 5 — Revenu


64 Fonds consolidés

Tous les taxes, impôts, taux et droits et les autres revenues de l’État prennent la forme d’un fond consolidé approprié pour le service publique de l’État dans les façons, et conformément aux charges, spécifiées par une loi.

65 Obligation de payer les taxes, impôts, taux et droits

Une obligation de payer une taxe, un impôt, un taux, ou un droit de l’État doit être autorisé par une loi.

66 Paiement des fonds consolidés

1. Le paiement d’un montant du fond consolidé doit être autorisé par une loi.

2. De plus, la loi autorisant le paiement doit spécifier le but pour lequel le paiement est fait.

3. Cette section ne s’applique pas en relation aux coûts, charges et dépenses liées à la collecte et à la gestion du fond consolidé.

67 Charges des fonds consolidés

1. Le fond consolidé est irrémédiablement chargé des coûts, charges et dépenses liées à la collecte et à la gestion du fond.

2. Les coûts, charges et dépenses sont les premières charges du fond consolidé.

3. Cependant, les coûts, charges et dépenses peuvent être revue et audité par une loi.

68 Recommandation du Gouverneur nécessaire à l’appropriation

1. L’Assemblée législative ne doit pas élaborer ou voter une résolution ou une proposition de loi pour l’appropriation de :

a. un montant issu du fond consolidé ; ou