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3. Un membre du Conseil exécutif doit, avant d’entrer en fonction, prêter serment ou faire son affirmation de charge et de confidentialité conformément à l’annexe 1[1].

4. Le serment ou l’affirmation doit être fait en présence du Gouverneur ou d’une personne autorisée par le Gouverneur à administrer le serment ou l’affirmation.

49 Durée de la nomination comme membre du Conseil exécutif

La nomination d’une personne comme membre du Conseil exécutif finit seulement à la survenance de l’une des circonstances suivantes :

a. la démission de la personne de sa qualité de membre du Conseil exécutif ;
b. le renvoi de la personne de sa qualité de membre du Conseil exécutif par le Gouverneur.

50 Réunions du Conseil exécutif

1. Le Gouverneur doit présider les réunions du Conseil exécutif.

2. Toutefois, si pour une bonne raison, le Gouverneur ne peut pas présider, une réunion du Conseil exécutif doit être présidée par :

a. si le Gouverneur a nommé un membre du Conseil exécutif pour présider, ledit membre ; ou
b. si le Gouverneur n’a pas nommé de membre pour présider, le membre qui est le membre le plus âgé présent.

3. Le Conseil exécutif ne doit pas traiter son agenda lors d’une réunion, sauf :

a. si la réunion a été convoquée par l’autorité du Gouverneur ; et
b. qu’il y a au moins deux membres présents, en plus du membre président, pour toute la durée de la réunion.
  1. Annexe 1 (Serments et affirmations)