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46 Membre de l’Assemblée législative agissant comme ministre

1. Sans préjudice de l’article 45, le Gouverneur peut, par proclamation, nommer un membre de l’Assemblée législative en tant que ministre pour une ou toutes les périodes lors desquelles le ministre est :

a. absent de l’État dans l’exercice de ses tâches et fonctions ; ou
b. absent conformément à un congé prévu à l’article 47.

2. Le membre peut être nommé pour exercer tout ou partie des fonctions du ministre et exercer tout ou partie des pouvoirs du ministre.

3. Le membre, avant d’entrer en fonctions, doit prêter serment ou faire son affirmation d’allégeance ou de fonction conformément à l’annexe 1[1].

4. Le serment doit être pris ou l’affirmation faite en présence du Gouverneur ou d’une personne autorisée par le Gouverneur à administrer le serment ou l’affirmation.

5. Une personne qui est déjà ministre ne peut pas être nommée dans les circonstances prévues à la sous-section 1.

6. Une nomination faite conformément à la sous-section 1 fait effet en dépit de l’article 43(4).

47 Congé maladie Le Gouverneur peut, par proclamation donner à un ministre malade un congé d’absence payé pour une période ne dépassant pas 6 mois.


Partie 4 — Conseil exécutif


48 Conseil exécutif 1. Un Conseil exécutif de l’État est créé.

2. Le Conseil exécutif se compose de personnes nommées membres du Conseil exécutif par le Gouverneur par un instrument marqué par le sceau public de l’État.

  1. Annexe 1 (Serments et affirmations)