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2. Le Gouverneur, par ordonnance, peut nommer une personne comme Ministre de l’État.

3. Afin de lever tous doutes, il est déclaré que l’Avocat général est un ministre.

4. Le nombre maximum de ministres est, en tout temps, de 19.

5. Un ministre doit, avant de prendre ses fonctions de ministre, prêter serment ou faire son affirmation d’allégeance ou de fonctions conformément à l’annexe 1[1].

6. Le serment doit être pris ou l’affirmation doit être faite en présence du Gouverneur ou d’une personne autorisée par le Gouverneur à administrer le serment ou l’affirmation.

44 Dispositions administratives

Le Gouverneur en Conseil peut, par ordonnance publiée dans la gazette, faire les dispositions administratives prévoyant l’une ou les deux choses suivantes :

a. la distribution des portefeuilles, ou d’autres responsabilités, entre les Ministres ;
b. déclarer l’une ou les deux choses suivantes :
i) que les unités administratives, ou l’une des unités administratives, ou une partie des unités administratives est administrée par chaque ministre respectivement, ou un certain nombre de ministres ;
ii) que les Lois, ou toutes les Lois, ou parties des Lois sont administrées par chaque ministre respectivement, ou par un certain nombre de ministre.

45 Un ministre peut agir pour un autre ministre 1. Le Gouverneur ou le Premier ministre peut, par écrit, demander à un ministre d’agir à la place d’un autre ministre.

2. Le ministre peut nommer ou exercer tout ou partie des fonctions de l’autre ministre et exercer tout ou partie des pouvoirs de l’autre ministre.

3. Cependant, un nomination par le Premier ministre ne peut pas durer plus de 14 jours.

  1. Annexe 1 (Serments et affirmations)