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22 Aucun membre de siège ou ne vote sans avoir préalablement prêter serment ou fait son affirmation

1. Aucun membre ne peut siéger ou voter à l’Assemblée législative à moins qu’il n’ait prêter ou fait le serment, ou l’affirmation, d’allégeance et d’investiture à temps[1].

2. Le serment doit être prêté ou l’affirmation doit être faite en présence du gouverneur ou d’une personne autorisée par le gouverneur à administrer le serment ou l’affirmation.

2. Un membre « prend » le siège d’un membre après avoir prêter serment ou fait son affirmation.


Section 2 — Membres qui sont ministres ou Secrétaires parlementaires


23 Ministres Le chapitre 3, article 39[2], contient les dispositions sur la nomination des membres de l’Assemblée législative comme ministres ou ministres suppléants.

24 Nomination des Secrétaires parlementaires 1. Le gouverneur en Conseil peut nommer des membres de l’Assemblée législative comme Secrétaires parlementaires.

2. Toutefois, un ministre ou un membre du Conseil exécutif ne peut pas être nommé Secrétaire parlementaire.

25 Fonctions du Secrétaire parlementaire

Un Secrétaire parlementaire a les fonctions qui lui sont attribuées par le Premier ministre.

26 Durée de la nomination d’un Secrétaire parlementaire

1. La nomination d’un membre de l’Assemblée législative comme Secrétaire parlementaire prends fin le jour d’élection des premières élections générales suivants sa nomination.

  1. Annexe 1 (Serments et affirmations)
  2. Chapitre 3 (Gouverneur et gouvernement), partie 3 (Cabinet et ministres d’État).