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LOI FONDAMENTALE
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Serment, 41, 56, 99. Servage (interdiction), 17. Service National, 28. Sexes (égalité), 16. Sous-préfectures, 11. Suffrage, 8. 40, 58. Sûreté (mesures de-), 13. Syndicats, 31.

Traités, 44-6 Travail, 30. — force extrapénal (interdiction), 29. Tribunaux de Canton, 88. Tribunaux de première instance, 88.

Utilité publique, 23.

Vie privée (protection), 22. Visite domiciliaire, 22.

Préambule

Le Conseil national de développement, réuni en Assemblée constituante le 30 jour du mois de mai 1991 ;

Mettant sa confiance en Dieu Tout-Puissant ;

Considérant l’œuvre de libération du peuple rwandais acquise par la révolution sociale de 1959 et soucieux de la défense de la forme républicaine de l’État issue de la volonté populaire du 28 janvier 1961 et continuée par le référendum du 25 septembre 1961 ;

Décidé à sauvegarder l’indépendance nationale recouvrée le 19 juillet 1962 ainsi que les acquis de la révolution morale du 5 juillet 1973 ;

Fidèle aux principes démocratiques et soucieux d’assurer la protection de la personne humaine et de promouvoir le respect des libertés fondamentales, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme et à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples :

Désireux d’adapter aux réalités nationales les principes constitutionnels établis le 24 novembre 1962 et le 20 décembre 1978 et de sauvegarder les acquis de la Nation en vue du renforcement de la démocratie ;

Convaincu de l’impératif de réaliser de manière effective l’unité nationale, la paix, la justice sociale et le respect de la personne humaine basés sur la liberté, l’égalité et la fraternité de tous les membres de la communauté rwandaise ;

Décidé à garantir aux générations présentes et futures les bienfaits de la liberté, de la prospérité et de l’épanouissement de chaque individu ;

Décidé à poursuivre les efforts pour la construction et la prospérité du pays ;

Résolu à contribuer au maintien de la coexistence pacifique entre les nations, au renforcement de la coopération entre les peuples et à l’édification de l’unité africaine ;

Revu la Constitution du 20 décembre 1978, conformément à son article 91 ;

Établit et adopte la présente Constitution pour la République Rwandaise.

Titre premier De la république

1. — Le Rwanda est une République démocratique, sociale et souveraine qui prend le nom de : « République Rwandaise ».

Son principe est : « Gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ».

2. — La monarchie est abolie et ac peut être restaurée.

3. — Le drapeau national est formé, à partir de la hampe, des couleurs rouge, jaune et verte, la bande jaune portant au milieu la lettre R de couleur noire.

La devise de la République est « Liberté, Coopération. Progrès ».

Le sceau de la République est formé des idéogrammes de la colombe et de l’olivier, de la houe et de la serpette, de l’arc et de la flèche, symbolisant respectivement la paix, le travail et la défense des libertés démocratiques, ainsi que de l’inscription du nom et de la de vise de la République, l’ensemble s’inscrivant sur deux drapeaux aux couleurs nationales et placés en opposition.

L’hymne national est déterminé par la loi.

4. — La langue nationale est le kinyarwanda. Les langues officielles sont le kinyarwanda et le français.

5. — LA nationalité rwandaise et les conditions de la naturalisation sont définies par la loi.

6. — Tout pouvoir émane de la Nation.

La souveraineté nationale appartient au peuple rwandais qui l’exerce par ses représentants ou par la voie du référendum.

7. — Les partis politiques remplissant les conditions légales concourent à l’expression du suffrage. Ils se for ment et exercent leurs activités librement à condition de respecter les principes démocratiques et de ne pas porter atteinte à la forme républicaine de l’État, à l’intégrité du territoire national et à la sécurité de l’État.

8. — Le suffrage est toujours universel, égal et secret ; il peut être direct ou indirect.

9. — Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les citoyens rwandais majeurs ne se trouvant pas dans l’un des cas d’exclusion prévus par la loi.

10. — La loi détermine les conditions et les modalités de la consultation populaire.

11. — La République est divisée en préfectures, dotées de la personnalité juridique. La préfecture pour être divisée en sous-préfectures.

Chaque préfecture est divisée en communes, dotées de la personnalité juridique.

La loi détermine le nombre, les limites, l’organisation et le fonctionnement des préfectures, des sous-préfectures et des communes.

La capitale de la République est déterminée par la loi.