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Une loi organique détermine, dans le cadre des principes énoncés au présent article, les règles relatives notamment à la constitution et aux activités des partis politiques, aux critères d'octroi du soutien financier de l'État, ainsi qu'aux modalités de contrôle de leur financement.

Article 8

Les organisations syndicales des salariés, les chambres professionnelles et les organisations professionnelles des employeurs contribuent à la défense et à la promotion des droits et des intérêts socioéconomiques des catégories qu'elles représentent. Leur constitution et l'exercice de leurs activités, dans le respect de la Constitution et de la loi, sont libres.

Les structures et le fonctionnement de ces organisations doivent être conformes aux principes démocratiques.

Les pouvoirs publics oeuvrent à la promotion de la négociation collective et à l'encouragement de la conclusion de conventions collectives de travail dans les conditions prévues par la loi.

La loi détermine les règles relatives notamment à la constitution des organisations syndicales, aux activités et aux critères d'octroi du soutien financier de l'État, ainsi qu'aux modalités de contrôle de leur financement.

Article 9

Les partis politiques et les organisations syndicales ne peuvent être suspendus ou dissous par les pouvoirs publics qu'en vertu d'une décision de justice.

Article 10

La Constitution garantit à l'opposition parlementaire un statut lui conférant des droits à même de lui permettre de s'acquitter convenablement de ses missions afférentes au travail parlementaire et à la vie politique. Elle garantit, notamment, à l'opposition les droits suivants :

— la liberté d'opinion, d'expression et de réunion ;

— un temps d'antenne au niveau des médias officiels, proportionnel à leur représentativité ;

— le bénéfice du financement public, conformément aux dispositions de la loi ;

— la participation effective à la procédure législative, notamment par l'inscription de propositions de lois à l'ordre du jour des deux Chambres du Parlement ;

— la participation effective au contrôle du travail gouvernemental, à travers notamment les motions de censure et l'interpellation du Gouvernement, ainsi que des questions orales adressées au Gouvernement et dans le cadre des commissions d'enquête parlementaires ;

— la contribution à la proposition et à l'élection des membres à élire à la Cour Constitutionnelle,

— une représentation appropriée aux activités internes des deux Chambres du Parlement ;

— la présidence de la commission en charge de la législation à la Chambre des Représentants,

— disposer de moyens appropriés pour assurer ses fonctions institutionnelles ;

— la participation active à la diplomatie parlementaire en vue de la défense des justes causes de la Nation et de ses intérêts vitaux ;

— la contribution à l'encadrement et à la représentation des citoyennes et des citoyens à travers les partis politiques qui la forment et ce, conformément aux dispositions de l'article 7 de la présente Constitution ;

— l'exercice du pouvoir aux plans local, régional et national, à travers l'alternance démocratique, et dans le cadre des dispositions de la présente Constitution. Les groupes de l'opposition sont tenus d'apporter une contribution active et constructive au travail parlementaire.

Les modalités d'exercice par les groupes de l'opposition des droits susvisés sont fixées, selon le cas, par des lois organiques ou des lois ou encore, par le règlement intérieur de chaque Chambre du Parlement.

Article 11

Les élections libres, sincères et transparentes constituent le fondement de la légitimité de la représentation démocratique.

Les pouvoirs publics sont tenus d'observer la stricte neutralité vis-à-vis des candidats et la non-discrimination entre eux.

La loi définit les règles garantissant l'accès équitable aux médias publics et le plein exercice des libertés et droits fondamentaux liés aux campagnes électorales et aux opérations de vote. Les autorités en charge de l'organisation des élections veillent à l'application de ces règles.