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La motion de censure n'est approuvée par la Chambre des Représentants que par un vote pris à la majorité absolue des membres qui la composent.

Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion. Le vote de censure entraîne la démission collective du gouvernement.

Lorsque le gouvernement est censuré par la Chambre des Représentants, aucune motion de censure de cette Chambre n'est recevable pendant un délai d'un an.

Article 106

La Chambre des Conseillers peut interpeller le gouvernement par le moyen d'une motion signée par le cinquième au moins de ses membres. Elle ne peut être votée, trois jours francs après son dépôt, que par la majorité absolue des membres de cette Chambre. Le texte de la motion d'interpellation est immédiatement adressé par le Président de la Chambre des Conseillers au Chef du Gouvernement qui dispose d'un délai de six jours pour présenter devant cette Chambre la réponse du gouvernement. Celle-ci est suivie d'un débat sans vote.


TITRE VII

DU POUVOIR JUDICIAIRE

De l'indépendance de la justice

Article 107

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Le Roi est le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire.

Article 108

Les magistrats du siège sont inamovibles.

Article 109

Est proscrite toute intervention dans les affaires soumises à la justice. Dans sa fonction judiciaire, le juge ne saurait recevoir d'injonction ou instruction, ni être soumis à une quelconque pression. Chaque fois qu'il estime que son indépendance est menacée, le juge doit en saisir le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire. Tout manquement de la part du juge à ses devoirs d'indépendance et d'impartialité, constitue une faute professionnelle grave, sans préjudice des conséquences judiciaires éventuelles.

La loi sanctionne toute personne qui tente d'influencer le juge de manière illicite.

Article 110

Les magistrats du siège ne sont astreints qu'à la seule application du droit. Les décisions de justice sont rendues sur le seul fondement de l'application impartiale de la loi.

Les magistrats du parquet sont tenus à l'application du droit et doivent se conformer aux instructions écrites émanant de l'autorité hiérarchique.

Article 111

Les magistrats jouissent de la liberté d'expression, en compatibilité avec leur devoir de réserve et l'éthique judiciaire.

Ils peuvent appartenir à des associations ou créer des associations professionnelles, dans le respect des devoirs d'impartialité et d'indépendance et dans les conditions prévues par la loi.

Ils ne peuvent adhérer à des partis politiques ou à des organisations syndicales.

Article 112

Le statut des magistrats est fixé par une loi organique.


Du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Article 113

Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire veille à l'application des garanties accordées aux magistrats, notamment quant à leur indépendance, leur nomination, leur avancement, leur mise à la retraite et leur discipline. A son initiative, il élabore des rapports sur l'état de la justice et du système judiciaire, et présente des recommandations appropriées en la matière.

A la demande du Roi, du Gouvernement ou du Parlement, le Conseil émet des avis circonstanciés sur toute question se rapportant à la justice, sous réserve du principe de la séparation des pouvoirs.