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Le Parlement vote une seule fois les dépenses d'investissement nécessaires dans le domaine de développement à la réalisation des plans de développement stratégiques et des programmes pluriannuels, établis par le gouvernement qui en informe le Parlement. Les dépenses ainsi approuvées sont reconduites automatiquement pendant la durée de ces plans et programmes. Seul le gouvernement est habilité à déposer des projets de loi tendant à modifier les dépenses approuvées dans le cadre précisé.

Si, à la fin de l'année budgétaire, la loi de finances n'est pas votée ou n'est pas promulguée en raison de sa soumission à la Cour Constitutionnelle en application de l'article 132 de la présente Constitution, le gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la marche des services publics et à l'exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation.

Dans ce cas, les recettes continuent à être perçues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur les concernant à l'exception, toutefois, des recettes dont la suppression est proposée dans le projet de loi de finances. Quant à celles pour lesquelles ledit projet prévoit une diminution de taux, elles seront perçues au nouveau taux proposé.

Article 76

Le gouvernement soumet annuellement au Parlement une loi de règlement de la loi de finances portant sur l'exercice précédent. Cette loi inclut le bilan des budgets d'investissement dont la durée est arrivée à échéance.

Article 77

Le Parlement et le gouvernement veillent à la préservation de l'équilibre des finances de l'État.

Le gouvernement peut opposer, de manière motivée, l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement formulés par les membres du Parlement lorsque leur adoption aurait pour conséquence, par rapport à la loi de finances, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation des charges publiques.

De l'exercice du Pouvoir législatif

Article 78

L'initiative des lois appartient concurremment au Chef du Gouvernement et aux membres du Parlement.

Les projets de loi sont déposés en priorité sur le bureau de la Chambre des Représentants. Toutefois, les projets de loi relatifs notamment aux Collectivités territoriales, au développement régional et aux affaires sociales sont déposés en priorité sur le bureau de la Chambre des Conseillers.

Article 79

Le gouvernement peut opposer l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement qui n'est pas du domaine de la loi.

En cas de désaccord, la Cour Constitutionnelle statue, dans un délai de huit jours, à la demande du Président de l'une ou l'autre Chambre du Parlement ou du Chef du Gouvernement.

Article 80

Les projets et propositions de lois sont soumis pour examen aux commissions dont l'activité se poursuit entre les sessions.

Article 81

Le gouvernement peut prendre, dans l'intervalle des sessions, avec l'accord des commissions concernées des deux Chambres, des décrets-lois qui doivent être, au cours de la session ordinaire suivante du Parlement, soumis à ratification de celui-ci.

Le projet de décret-loi est déposé sur le bureau de la Chambre des Représentants. Il est examiné successivement par les commissions concernées des deux Chambres en vue de parvenir à une décision commune dans un délai de six jours. A défaut, la décision est prise par la commission concernée de la Chambre des Représentants.

Article 82

L'ordre du jour de chaque Chambre est établi par son bureau. Il comporte les projets de loi et les propositions de loi, par priorité, et dans l'ordre que le gouvernement a fixé.

Une journée par mois au moins est réservée à l'examen des propositions de loi dont celles de l'opposition.