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sance à la Constitution et aux lois de l’État.

Ainsi Dieu me soit en aide ! »

« Ils ne sont admis à prêter ce serment qu’après avoir prêté le serment suivant :

« Je jure que pour être nommé membre des États, je n’ai donné, ni promis, ne donnerai, ni promettrai aucun don ou présent, directement ou indirectement, ni sous un prétexte quelconque, a aucune personne en place ou hors de fonctions. Je jure que jamais je ne recevrai, de qui que ce soit, ni sous aucun prétexte, directement ou indirectement, aucun don ou présent, pour faire ou ne pas faire une chose quelconque dans l’exercice de mes fonctions.

Ainsi Dieu me soit en aide ! »

« Ces serments sont prêtés en séance publique, entre les mains du Président de l’Assemblée des États. »

27° L’article 61 est remplacé par la disposition suivante :

« Le Roi Grand-Duc a le droit de nommer, à chaque session, le Président de l’Assemblée des États, parmi les membres de cette Assemblée. »

28° L’article 62 est remplacé par la disposition suivante :

« Les séances de l’Assemblée des États sont publiques, sauf les exceptions à déterminer par le règlement. »

29° Le deuxième paragraphe de l’article 65 est remplacé par la disposition suivante :

« La loi règle l’exercice de ce droit. »