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23° L’article 51 est remplacé par la disposition suivante :

« L’Assemblée des États représente le pays. — Les membres des États votent sans en référer à leurs commettants et ne peuvent avoir en vue que les intérêts généraux du Grand-Duché. »

24° L’article 52 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’organisation des États et le mode d’élection sont réglés par la loi.

Le maximum des membres est fixé à trente-six. »

25° L’article 53 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour être électeur ou éligible il faut :

1° être luxembourgeois de naissance ou être naturalisé ;

2° jouir des droits civils et politiques ;

3° être âgé de 25 ans accomplis ;

4° être domicilié dans le Grand-Duché ; et réunir à ces quatre conditions celles déterminées par la loi. Pour être électeur il faut payer en outre le cens déterminé par la loi, lequel, si les élections sont directes, ne peut être inférieur à trente francs. »

26° Les dispositions suivantes sont ajoutées à l’art. 58 :

« À leur entrée en fonctions ils prêtent le serment qui suit :

Je jure fidélité au Roi Grand-Duc, obéis-