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Art. 114.

Aucun changement à la Constitution ne peut être introduit, à moins d’avoir été adopté par deux votes émis dans deux sessions différentes et à quarante jours d’intervalle au moins.

Art. 115.

Aucun changement à la Constitution ne peut être fait pendant une régence.

CHAPITRE XI.

Dispositions transitoires et supplémentaires.

Art. 116.

Jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par une loi, l’Assemblée des États aura un pouvoir discrétionnaire, pour accuser un membre du Gouvernement, et la Cour supérieure, en assemblée générale, le jugera, en caractérisant le délit et en déterminant la peine. — Néanmoins, la peine ne pourra excéder celle de la réclusion, sans préjudice des cas expressément prévus par les lois pénales.

Les conseillers de la Cour faisant partie de l’Assemblée des États, s’abstiendront de toute participation à la procédure et au jugement.

Art. 117.

À compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes les lois, tous les décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires, sont abrogés.

Art. 118.

La peine de mort, abolie en matière politique, est remplacée par la peine immédiatement inférieure, jusqu’à ce qu’il y soit statué par la loi nouvelle.